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Option entre faculté de rétractation et nullité du contrat conclu hors établissement

Dans un arrêt rendu par la première chambre civile le 31 août 2022, la Cour de cassation rappelle que le consommateur dispose d’une option entre obtenir la nullité du contrat ou exercer sa faculté de rétractation prolongée quand la mention d’un tel délai n’apparaît pas dans le contrat hors établissement.

Les contrats hors établissement continuent d’intéresser la Cour de cassation dans ce cinquième et ultime arrêt publié le 31 août 2022 sur cette question. Ce type particulier de contrat implique un contentieux récurrent devant les juges du fond tant certains aspects de sa réglementation peuvent poser difficulté. En tant que « pièce principale » du mécanisme des contrats hors établissement (J. Calais-Auloy H. Temple et M. Dépincé, Droit de la consommation, 10e éd., Dalloz, coll. « Précis », 2020, p. 610, n° 562), le délai de rétractation génère par conséquent fréquemment des interrogations sur sa nature ou sur sa portée. La question posée dans l’arrêt du 31 août peut se résumer ainsi : quand le délai de rétractation n’a pas été porté à l’attention du consommateur, peut-il invoquer la nullité du contrat alors qu’il dispose d’une prolongation du délai légal de rétractation (à douze mois) ? Rappelons les faits pour se rendre compte comment ce problème a abouti au pourvoi. Par contrat conclu hors établissement le 5 mars 2015, une société spécialisée dans la location donne à bail à une seconde société un matériel de vidéosurveillance. Les loyers ne sont pas honorés par le preneur si bien que la résiliation du contrat de bail est prononcée. Le bailleur assigne le preneur en paiement d’une indemnité de résiliation et en restitution du matériel loué. Voici que le preneur invoque désormais la nullité du contrat en estimant que le professionnel n’avait...

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