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Ordonnance de non-lieu et absence de charges suffisantes : quel contrôle opéré par la Cour de cassation ?

Dans cet arrêt, la chambre criminelle se prononce sur renvoi après cassation et confirme une ordonnance de non-lieu rendue par le juge d’instruction dans une information suivie du chef d’assassinat.

par Dorothée Goetzle 26 novembre 2018

Dans la soirée du 2 novembre 2001, les gendarmes intervenaient dans une commune du Pas de Calais où un homme de 40 ans venait d’être tué par arme à feu devant son domicile. L’autopsie et les opérations de reconstitution établissaient que la seule hypothèse possible était celle d’un tir de dos sur la victime. Les pneumatiques du véhicule de la victime, stationné devant son domicile, étaient aussi touchés par des tirs. Ces éléments orientaient assez rapidement l’enquête vers l’hypothèse d’un guet-apens. Ces conclusions étaient ensuite contredites par un expert balisticien. En outre, à 21h20, une voisine qui promenait son chien certifiait que les pneus du véhicule n’étaient pas encore endommagés. À 21h39, les secours étaient appelés. Les faits s’étaient donc nécessairement déroulés durant ce court laps de temps. Peu de temps avant son décès, la victime avait été déposée devant son domicile par un collègue. Avant de se faire tirer dessus, la victime était entrée dans son domicile et avait indiqué à son épouse que les pneus de sa voiture étaient dégonflés et qu’il allait les vérifier.

Plusieurs personnes de son entourage mentionnaient une dispute entre la victime et son beau-frère, qui était aussi son voisin. Dès le début de l’enquête, ce dernier indiquait qu’il ne possédait aucune arme à feu, ce que son épouse et son fils confirmaient. Quelques mois plus tard, son épouse revenait sur ses déclarations et finissait par dire que son mari avait deux armes à feu. Elle ajoutait qu’il lui avait demandé, ainsi qu’à leur fils, de ne pas révéler ces faits aux gendarmes. Elle exposait également que son époux avait eu un comportement « bizarre » après le meurtre.

Le juge d’instruction rendait une première ordonnance de non-lieu. En effet, aux termes de l’article 177 du code de procédure pénale, « si le juge d’instruction estime que les faits ne constituent ni crime, ni délit, ni contravention, ou si l’auteur est resté inconnu, ou s’il n’existe pas de charges suffisantes contre la personne mise en examen, il déclare, par une ordonnance, qu’il n’y a lieu à suivre ». Saisie de l’appel de cette ordonnance par les parties civiles, la chambre de l’instruction ordonnait un supplément d’information qui excluait l’utilisation d’une carabine au sujet de laquelle des soupçons étaient apparus après l’ordonnance de non-lieu. La veuve et le fils de la victime, pour qui des charges suffisantes au sens de l’article 211 du code de procédure pénale existaient, demandaient à la chambre de l’instruction de réformer l’ordonnance entreprise et de prononcer une mise en accusation devant la cour d’assises. En effet, en application de l’article 186 du code de procédure pénale, l’appel formé par la partie civile contre une ordonnance de non-lieu du juge d’instruction a pour conséquence de remettre en question devant la chambre de l’instruction le sort de l’action publique (Crim. 17 sept. 2003, n° 02-87.391 P, D. 2003. IR 2603 ; JCP 2003. IV. 2884). Dans un arrêt du 7 juillet 2017, la chambre de l’instruction confirmait qu’il n’y avait lieu à suivre contre l’intéressé d’avoir commis les faits d’assassinat pour lesquels il était mis en examen.

Dans leur pourvoi en cassation, les parties civiles reprochent plus précisément à la chambre de l’instruction d’avoir exigé que les indices graves et concordants ayant motivé la mise en examen revêtent en outre une valeur probatoire. Or l’appréciation des preuves relève exclusivement de la juridiction de jugement. Il est vrai que le juge d’instruction, pour décider du renvoi de la personne mise en examen devant la juridiction de jugement ou du non-lieu, doit préalablement déclarer s’il existe ou s’il n’existe pas de charges suffisantes. C’est en effet ce que prévoient les articles 176, 184 et 211 du code de procédure pénale. L’article 176 est ainsi conçu : « Le juge d’instruction examine s’il existe contre la personne des charges constitutives d’infraction à la loi pénale », et l’article 211 énonce : « La chambre de l’instruction examine s’il existe contre la personne mise en examen des charges suffisantes ». Faustin Hélié précisait déjà que « les juridictions d’instruction n’ont point à rechercher si le prévenu est coupable, mais seulement s’il est probable qu’il le soit. La probabilité est la mesure de la prévention, comme la certitude est la mesure du jugement. Ce ne sont pas des preuves, mais seulement des indices qu’il faut demander à la procédure écrite ». En outre, déjà dans un arrêt de 1826, la chambre criminelle relevait que « d’après les principes qui sont une des bases de la législation criminelle, l’instruction écrite ne peut en aucun cas produire la conviction des inculpés, mais tout au plus motiver leur renvoi devant le tribunal qui doit procéder à l’examen de la prévention ou de l’accusation, et les preuves de la culpabilité ne peuvent jamais résulter que d’un débat oral et public, qui a lieu devant le tribunal chargé de statuer au fond sur l’objet de la poursuite ; la loi ne confère aux chambres d’instruction que le droit et le pouvoir d’apprécier les charges et les indices que peut présenter l’instruction écrite ; il ne saurait leur appartenir de décider qu’il existe ou non des preuves de culpabilité » (Crim. 17 nov. 1826, Bull. crim. n° 229 ; en ce sens, v. 27 févr. 1812, Bull. crim. n° 43 ; 2 août 1821, Bull. crim. n° 123). Les parties civiles ajoutaient à ce premier argument juridique que la chambre de l’instruction n’avait pas suffisamment examiné l’ensemble des charges réunies par l’instruction, étant précisé que l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme fait peser sur les juridictions internes une obligation positive d’enquête et d’instruction en cas d’atteinte au droit à la vie.

Toutefois, pour rejeter leur pourvoi, la Cour de cassation confirme que la chambre de l’instruction a « analysé l’ensemble des faits objets de l’information et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante ». Ce faisant, elle considère que cette juridiction a exposé « par des motifs exempts d’insuffisance comme de contradiction, que l’information était complète et qu’il n’existait pas de charges suffisantes contre quiconque d’avoir commis le crime reproché ».

Dix-sept ans après le début de l’enquête, après deux années de détention provisoire et dix ans de contrôle judiciaire, la Cour de cassation a donc confirmé le non-lieu. À la lecture de cet arrêt, plusieurs questions se posent. Rendu peu de temps après l’arrêt de la cour d’appel de Paris qui a confirmé la condamnation de l’État à indemniser neuf personnes mises en examen durant dix-huit ans dans le cadre de l’enquête sur l’assassinat du préfet de Corse (v. Dalloz actualité, 9 nov. 2018, obs. D. Goetz isset(node/193051) ? node/193051 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>193051), quelles conclusions faut-il en tirer par rapport à la durée de la procédure ? En l’espèce, l’avocat de l’intéressé a déjà indiqué dans la presse que « nous poserons la question du délai raisonnable et de la responsabilité de l’État sur la durée de la procédure ». En outre, cet arrêt pose aussi la question de savoir ce qu’il s’est réellement passé ce soir du 2 novembre 2001. Peut-être aurons-nous un jour la réponse, puisque les faits ne sont pas prescrits…

 

La rédaction remercie Me Hubert Delarue de lui avoir transmis copie de la décision.