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Le délai d’appel contre une ordonnance de non-lieu court à compter de la date d’expédition de la lettre recommandée la notifiant et en l’absence d’obstacle de nature à mettre le prévenu dans l’impossibilité d’exercer son recours en temps utile, l’appel interjeté après expiration de ce délai sera considéré comme tardif.
par Delphine Le Drevole 13 janvier 2014

Se prononçant une nouvelle fois sur l’épineux problème des délais de procédure, la chambre criminelle était, le 17 décembre 2013, appelée à statuer sur le point de départ du délai d’appel de dix jours ouvert par l’article 186, alinéas 2 et 4 du code de procédure pénale à la partie civile pour interjeter appel d’une ordonnance de non-lieu. Le présent arrêt ne fait que reprendre une solution déjà nettement indiquée par la Cour de cassation (Crim. 12 janv. 1988, Bull. crim., n° 12 ; D. 1988. Somm. 195 et obs. ; 19 oct. 1988, Bull. crim., n° 358 ; 14 sept. 2010, Bull. crim. ,° 143, Dalloz actualité, 19 oct. 2010, obs. M Léna isset(node/137754) ? node/137754 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>137754), à savoir que lorsque les ordonnances du juge d’instruction sont notifiées par lettre recommandée, le point de départ du...
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