- Administratif
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Le délai d’appel contre une ordonnance de non-lieu court à compter de la date d’expédition de la lettre recommandée la notifiant et en l’absence d’obstacle de nature à mettre le prévenu dans l’impossibilité d’exercer son recours en temps utile, l’appel interjeté après expiration de ce délai sera considéré comme tardif.
par Delphine Le Drevole 13 janvier 2014

Se prononçant une nouvelle fois sur l’épineux problème des délais de procédure, la chambre criminelle était, le 17 décembre 2013, appelée à statuer sur le point de départ du délai d’appel de dix jours ouvert par l’article 186, alinéas 2 et 4 du code de procédure pénale à la partie civile pour interjeter appel d’une ordonnance de non-lieu. Le présent arrêt ne fait que reprendre une solution déjà nettement indiquée par la Cour de cassation (Crim. 12 janv. 1988, Bull. crim., n° 12 ; D. 1988. Somm. 195 et obs. ; 19 oct. 1988, Bull. crim., n° 358 ; 14 sept. 2010, Bull. crim. ,° 143, Dalloz actualité, 19 oct. 2010, obs. M Léna isset(node/137754) ? node/137754 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>137754), à savoir que lorsque les ordonnances du juge d’instruction sont notifiées par lettre recommandée, le point de départ du...
Sur le même thème
-
Nullité et moyens de preuves produits par le mis en examen
-
Le pourvoi pris au dépourvu : l’étonnante portée des recours en matière de nullité par voie de conséquence des actes d’instruction
-
Loi Narcotrafic : un renforcement des mesures en matière de criminalité organisée
-
Désigner pour annuler, circonscrire pour instruire, habiliter pour consulter
-
Le silence ne vaut consentement à la visioconférence
-
Le contrôle judiciaire d’un maire ne peut avoir pour effet de faire obstacle à l’exercice effectif de son mandat
-
Incompétence du juge d’instruction pour un interrogatoire de première comparution suivi d’une mise en examen à l’étranger
-
Du placement sous contrôle judiciaire au stade de l’appel de l’ordonnance de mise en accusation
-
Le droit de se taire de l’accusé interrogé en cas de supplément d’information après sa condamnation par défaut
-
Droit de visite du bâtonnier : inconstitutionnalité de l’exclusion des geôles judiciaires