- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Le délai d’appel contre une ordonnance de non-lieu court à compter de la date d’expédition de la lettre recommandée la notifiant et en l’absence d’obstacle de nature à mettre le prévenu dans l’impossibilité d’exercer son recours en temps utile, l’appel interjeté après expiration de ce délai sera considéré comme tardif.
par Delphine Le Drevole 13 janvier 2014

Se prononçant une nouvelle fois sur l’épineux problème des délais de procédure, la chambre criminelle était, le 17 décembre 2013, appelée à statuer sur le point de départ du délai d’appel de dix jours ouvert par l’article 186, alinéas 2 et 4 du code de procédure pénale à la partie civile pour interjeter appel d’une ordonnance de non-lieu. Le présent arrêt ne fait que reprendre une solution déjà nettement indiquée par la Cour de cassation (Crim. 12 janv. 1988, Bull. crim., n° 12 ; D. 1988. Somm. 195 et obs. ; 19 oct. 1988, Bull. crim., n° 358 ; 14 sept. 2010, Bull. crim. ,° 143, Dalloz actualité, 19 oct. 2010, obs. M Léna isset(node/137754) ? node/137754 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>137754), à savoir que lorsque les ordonnances du juge d’instruction sont notifiées par lettre recommandée, le point de départ du...
Sur le même thème
-
Perquisition et secret professionnel : attributions du bâtonnier
-
Dépassement illégal du délai pour statuer en appel sur la détention provisoire
-
Irrecevabilité du mémoire déposé devant la chambre de l’instruction par une personne domiciliée à l’étranger s’étant volontairement soustraite à la procédure d’information
-
Absence de signature par le greffier d’une page de l’interrogatoire de première comparution : quelle sanction ?
-
Nullité de la détention provisoire d’un mineur en raison de la présence d’un tiers lors du débat contradictoire
-
Irresponsabilité pénale d’un mis en examen et prérogatives de la chambre de l’instruction
-
Régularisation de l’ordonnance de renvoi à hauteur d’appel
-
Démembrement de la propriété : appréciation (très facilitée) de la libre disposition et de la bonne foi du mineur
-
Limites du pouvoir d’opposition du juge à la communication d’une copie du dossier de l’instruction aux parties
-
La conformité d’un délai de recours raisonnable en matière de placement à l’isolement judiciaire