Dans cet arrêt, la chambre criminelle rappelle la règle selon laquelle les juridictions de jugement n’ont pas qualité pour annuler l’ordonnance de renvoi.
En l’espèce, le juge d’instruction renvoyait les prévenus devant le tribunal correctionnel notamment du chef d’infractions à la législation sur les stupéfiants. Cette juridiction, après avoir constaté que l’ordonnance de renvoi se référait à des pièces annulées, faisait droit à l’exception de nullité soulevée par l’un des prévenus et renvoyait avant-dire droit l’affaire au ministère public pour saisine du juge d’instruction aux fins de régularisation de l’ordonnance de renvoi. À la suite de l’appel interjeté par les prévenus, les seconds juges confirmaient la position du tribunal correctionnel.
Les juges du fond justifiaient leur choix en affirmant que, lorsque le tribunal correctionnel est saisi par une ordonnance de renvoi, il n’a pas qualité pour constater les nullités de la procédure, cette tâche incombant exclusivement à la chambre de l’instruction. Ils fondaient ce raisonnement sur l’article 174 du code de procédure pénale selon lequel, lorsque la chambre de l’instruction est saisie, tous moyens pris de nullité de la procédure qui lui est transmise doivent, sans préjudice du droit qui lui appartient de les...
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