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Ordonnance du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face au covid-19 : aspects de droit des affaires

Une ordonnance du 12 avril 2020 impose pour la durée de la période d’état d’urgence sanitaire la saisine des centres de formalités des entreprises par voie dématérialisée et rend possible jusqu’au 31 juillet 2020 la tenue des assemblées des coopératives agricoles sous forme de consultation écrite.

par Xavier Delpechle 23 avril 2020

Depuis la loi d’habilitation n° 2020-290 du 23 mars 2020, les ordonnances se succèdent à un rythme effréné. Dernière en date, l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19. Il s’agit d’un texte fourre-tout, long de 26 articles, qui concerne pêle-mêle les contrats publics (art. 20) et les délais applicables en matière d’urbanisme, d’aménagement et de construction (art. 23). Deux articles se rattachent au droit des affaires : l’article 2 impose la saisine des centres de formalités des entreprises (CFE) par voie dématérialisée ; l’article 3 rend possible la tenue des assemblées des coopératives agricoles sous forme de consultation écrite.

Saisine obligatoirement sous forme dématérialisée des centres de formalités des entreprises (art. 2)

Un CFE est un « guichet unique » ayant pour objet d’offrir aux entreprises la possibilité de souscrire en un même lieu et sur un même document les déclarations auxquelles les entreprises sont tenues par la réglementation dans les domaines juridique, administratif, social, fiscal et statistique, afférentes à leur création, à la modification de leur situation et à la cessation de leur activité. Grâce au CFE, le déclarant peut communiquer aux multiples organismes concernés (teneurs du registre du commerce et des sociétés et du répertoire des métiers, services des impôts, URSSAF, INSEE, INPI, etc.) les renseignements légaux propres à sa situation personnelle sans avoir à multiplier les démarches auprès d’organismes distincts. Un CFE est non pas une structure spécifique, mais une fonction qui peut être assumée par des organismes divers et variés selon la nature de l’activité du déclarant (C. com., art. R. 123-3). Ainsi, en particulier, remplissent cette fonction de CFE la chambre de commerce et d’industrie en cas d’exercice d’une activité commerciale et la chambre des métiers et de l’artisanat pour les activités artisanales.

Traditionnellement ces formalités – au premier chef la demande d’immatriculation en cas de création d’entreprise – sont accomplies en se rendant physiquement dans les locaux de l’organisme qui gère le CFE ou en lui adressant sa demande par voie postale. Mais, comme le précise le rapport au président de la République qui accompagne la publication de l’ordonnance au Journal officiel, en raison de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, la plupart des CFE ont fermé leur accueil au public et ne reçoivent donc plus les dossiers papier qui leur étaient directement remis par les entrepreneurs. Or, ajoute le rapport, « il est primordial d’assurer la continuité de cette mission de service public essentielle à l’enregistrement des déclarations de création, de modification et de cessation d’activité des entreprises auprès de divers organismes et administrations ».

De plus, toujours le même rapport, « l’impossibilité de réaliser ces formalités pourrait mettre en difficulté les entrepreneurs qui souhaiteraient créer leur entreprise durant l’état d’urgence sanitaire et qui, faute de pouvoir enregistrer celle-ci auprès des organismes compétents, ne sauraient apporter la preuve de la création de leur entreprise ». Compte tenu de ce risque, l’ordonnance du 22 avril 2020 prévoit donc, pendant la période de l’état d’urgence sanitaire, d’imposer la seule voie électronique pour la transmission des dossiers de déclaration aux CFE. Elle laisse cependant la possibilité d’admettre la voie postale pour les CFE disposant des moyens de traiter ces transmissions. Enfin, elle précise que chaque CFE « fait connaître par tout moyen la ou les modalités selon lesquelles il est saisi ». À part une mention sur le site internet de chaque CFE, on a du mal à imaginer d’autres moyens d’informations susceptibles de toucher le plus grand nombre.

Il faut bien évidemment se réjouir que l’ordonnance du 22 avril permette aux CFE d’assurer la continuité de leurs missions. Cela étant, ce texte ne devrait en réalité concerner qu’un nombre limité d’entreprise, puisque, depuis plusieurs années déjà, les pouvoirs publics privilégient l’accomplissement des formalités auprès des CFE par voie électronique (V. C. com., art. R. 123-77). D’ailleurs, en ce qui concerne les entrepreneurs individuels relevant du régime du micro-entrepreneur, ils sont normalement tenus, depuis le 1er janvier 2019, de procéder à leur déclaration d’activité par voie dématérialisée (C. com., art. R. 123-5-1). Ils bénéficient même d’un site internet dédié pour accomplir toutes leurs formalités www.autoentrepreneur.urssaf.fr (et non plus, comme le laisse entendre le rapport au président de la République, le site www.lautoentrepreneur.fr … qui est aujourd’hui fermé).

Mais la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite loi Pacte, qui prévoit, à l’horizon 2021, de substituer aux différents réseaux de CFE un guichet unique électronique, va à cette occasion généraliser à l’ensemble des entreprises l’accomplissement des formalités qui les concerne par voie électronique (L. n° 2019-486 du 22 mai 2019, art. 1er). L’ordonnance du 22 avril 2020 offre finalement la possibilité d’appliquer par anticipation cette mesure de la loi Pacte.

Consultation écrite des membres des assemblées des coopératives agricoles (art. 3)

L’ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 (art. 6) prévoit que, pendant la période au cours de laquelle les rassemblements collectifs sont limités ou interdits pour des motifs sanitaires, il peut être prévu sur décision de l’instance d’administration ou de direction ou du représentant légal agissant sur délégation de cet organe, que les assemblées des groupements de droit privé puissent se tenir sans que les membres de ces assemblées et les autres personnes ayant le droit d’y assister (commissaire aux comptes, par exemple), ne participent physiquement à la séance. Elle ouvre ainsi la voie à l’utilisation de la consultation écrite, en particulier.

Or une difficulté tient à ce que, à lire cette ordonnance, cela n’est possible que « lorsque la loi prévoit que les décisions des assemblées peuvent être prises par voie de consultation ». Il a pu être déduit de cette formulation une exclusion de la consultation écrite des dans les entités pour lesquelles la loi ne le prévoyait pas expressément, ce qui est notamment le cas des SAS et des associations. Cette interprétation littérale a été opportunément démentie par le décret d’application du 10 avril 2020 de l’ordonnance du 25 mars 2020 s’agissant des associations (Décr. n° 2020-418, 10 avr. 2020, art. 3 ; sur ce débat, v. A. Raynouard et F. Wlodkowski, Le décret n° 2020-418 du 10 avril 2020, acte III du dispositif d’adaptation des règles des assemblées générales des personnes morales durant la pandémie, Dalloz actualité, 23 avr. 2020).

L’ordonnance du 22 avril 2020 fait à présent de même pour les coopératives agricoles, en ajoutant un article 6-1 à l’ordonnance du 25 mars 2020, ainsi rédigé : « L’organe chargé de l’administration d’une société coopérative agricole ou d’une union de celles-ci peut décider que les décisions de l’assemblée générale sont prises par voie de consultation écrite de ses membres, sans qu’une clause des statuts ne soit nécessaire à cet effet ni ne puisse s’y opposer. Les dispositions du présent article sont applicables quel que soit l’objet de la décision sur laquelle l’assemblée est appelée à statuer ». Cet article est applicable pour la période définie à l’article 11 de l’ordonnance du 25 mars 2020, à savoir pour les assemblées qui se déroulent à compter du 12 mars 2020 et jusqu’au 31 juillet 2020, sauf prorogation de ce délai jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard le 30 novembre 2020.