Accueil
Le quotidien du droit en ligne
-A+A
Article

Ordonnance sur requête : absence de remise de la copie en cas de refus d’obtempérer du destinataire

Une cour d’appel ne peut tirer de l’absence de remise de la copie au destinataire de la mesure, un motif de rétractation de l’ordonnance sur requête délivrée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, dès lors qu’il apparaît que l’huissier de justice a été empêché d’exécuter sa mission en raison du refus d’obtempérer opposé par ledit destinataire.

par Mehdi Kebirle 15 décembre 2016

Les mesures d’instruction in futurum qui peuvent être prononcées sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile constituent un mécanisme original. Ces mesures préventives peuvent être obtenues sur requête ou en référé dans le but d’obtenir des preuves à faire valoir dans le cadre d’un éventuel procès ultérieur. Lorsque c’est un juge des requêtes qui est saisi d’une telle demande, l’instance qui s’ouvre devant lui a pour spécificité de déroger au principe de la contradiction, ce qui conditionne, bien souvent, l’efficacité de la mesure sollicitée (sur la nécessité pour le juge de justifier la nécessité de déroger au contradictoire, Civ. 2e, 8 janv. 2015, n° 13-27.740). Le code de procédure civile prévoit des contreparties à cette dérogation. L’une d’entre elles est prévue par l’article 495, alinéa 3, du code de procédure civile qui impose de laisser copie de la requête et de l’ordonnance à la personne à qui elle est opposée (sur la nécessité de ces deux copies, Civ. 2e, 1er sept. 2016, n° 15-23.326, Dalloz actualité, 21 sept. 2016, obs. M. Kebir isset(node/180664) ? node/180664 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>180664).

La question est alors de savoir quelle est l’intensité de cette obligation. C’est sur ce point que se prononce la Cour de cassation dans la présente décision.

Une société avait saisi le président d’un tribunal de commerce d’une requête pour voir ordonner une mesure d’instruction in futurum. La demande ayant été accueillie, un huissier de justice a été désigné pour procéder à la recherche de fichiers informatiques et de courriers électroniques au domicile du destinataire de la mesure.

Après s’être opposé à la réalisation de la mesure, ce dernier a demandé la rétractation de l’ordonnance sur requête. Sa demande fut déclarée recevable par une cour d’appel qui avait considéré que le destinataire de la mesure n’avait pas acquiescé à l’ordonnance sur requête ordonnance la mesure d’instruction. En effet, pour la cour d’appel, cette ordonnance ne constituait pas un jugement susceptible d’acquiescement en ce qu’elle ne tranchait pas une partie du principal ou une question de fond.

Elle a ensuite rétracté l’ordonnance sur requête au motif qu’en vertu de l’article 495, alinéa 3, du code de procédure civile et de...

Il vous reste 75% à lire.

Vous êtes abonné(e) ou disposez de codes d'accès :