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Ordonnance sur requête et délais de grâce en matière de droit de la consommation

Dans un arrêt rendu le 8 février 2024, la deuxième chambre civile opère quelques rappels autour de l’ordonnance sur requête au sujet du mode de saisine du juge statuant sur les délais de grâce demandés par le débiteur mais également concernant le formalisme applicable pour préserver le caractère exécutoire de l’ordonnance rendue.

Le carrefour entre le droit de la consommation et la procédure civile peut être, à bien des titres, aussi dangereux que subtil. Les questions procédurales en la matière sont, en effet, nombreuses tant sur l’office du juge que sur les règles suivies devant ce dernier (v. par ex., Civ. 2e, 8 juin 2023, n° 20-21.625 F-B, Dalloz actualité, 14 juin 2023, obs. C. Hélaine). En témoigne un nouvel arrêt rendu le 8 février 2024 par la deuxième chambre civile lequel est promis aux honneurs du Bulletin et aux très sélectives Lettres de chambre. Il intéresse les délais de grâce servant assez régulièrement d’antichambre aux mesures de surendettement (v. en ce sens, J.-D. Pellier, Droit de la consommation, 4e éd., Dalloz, coll. « Cours », 2024, p. 254, n° 175).

Rappelons brièvement les faits à l’origine du pourvoi. Une personne physique souscrit auprès d’un établissement bancaire un crédit immobilier le 2 juillet 2007. Par ordonnance sur requête du 4 février 2014, les obligations du débiteur sont suspendues pour deux ans en application de l’article L. 313-12 du code de la consommation ancien (désormais le nouv. art. L. 314-20 du même code). Durant ce délai, les sommes du crédit ne produisaient plus d’intérêts. Le 24 août 2015, la banque prononce la déchéance du terme. Le 10 novembre 2015 puis le 10 décembre suivant, divers actes d’exécution forcée sont réalisés sur les biens de l’emprunteur. Le débiteur décide, dans ce contexte, d’assigner son créancier et l’huissier de justice ayant procédé aux saisies devant le tribunal de grande instance.

Par jugement du 9 mars 2018, il est décidé que l’ordonnance du 4 février 2014 était exécutoire et opposable à la banque. Celle-ci ne pouvait pas prononcer la déchéance du terme selon le jugement. L’emprunteur est ainsi condamné à payer une certaine...

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