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Un avocat qui, contacté par l’une de ses connaissances, en situation irrégulière, organise un mariage ne reposant sur aucune intention conjugale avec son voisin, commet le délit prévu par l’article L. 623-1 du CESEDA et encourt une peine d’interdiction d’exercice de la profession.
par Cloé Fonteixle 29 janvier 2016
Au sein du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), suivant les dispositions incriminant l’entrée et le séjour irrégulier ainsi que l’aide à l’entrée et au séjour irrégulier, l’article L. 623-1, créé par la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 et modifié par celle n° 2006-911 du 24 juillet 2006, dispose que « le fait de contracter un mariage ou de reconnaître un enfant aux seules fins d’obtenir, ou de faire obtenir, un titre de séjour ou le bénéfice d’une protection contre l’éloignement, ou aux seules fins d’acquérir, ou de faire acquérir, la nationalité française est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende ». Le deuxième alinéa précise que « ces mêmes peines sont applicables en cas d’organisation ou de tentative d’organisation d’un mariage ou d’une reconnaissance d’enfant aux mêmes fins ». L’article L. 623-2 du CESEDA prévoit une peine complémentaire d’interdiction temporaire d’exercer l’activité professionnelle ou sociale à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise. Par cet arrêt du 13 janvier 2016, la chambre criminelle...
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