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L’association organisatrice d’une « boum » est débitrice d’une obligation de sécurité de moyens envers les participants à la soirée.
par Nicolas Kilgusle 2 juillet 2014

La thématique est extrêmement classique : une association – en l’espèce, une association d’élèves d’une école d’ingénieurs – a organisé une soirée. Au cours de celle-ci, un participant est malheureusement décédé des suites d’une noyade intervenue dans un contexte d’alcoolisation avancée.
Pour écarter la responsabilité de l’organisateur et rejeter le pourvoi, la Cour de cassation souligne que l’association n’était tenue que d’une obligation de sécurité de moyens.
Elle rappelle de la sorte une solution relativement constante en matière de loisirs, à savoir que les organisateurs ne sont tenus que d’une obligation de moyens. Ainsi en est-il d’un club sportif (V. Civ. 1re, 21 nov. 1995, n° 94-11.294, Bull. civ. I, n° 424 ; D. 1996. 6 ; RTD civ. 1996. 632, obs. P. Jourdain
; 16 nov. 2004, Bull. civ. I, n° 278), d’un club de vacances (V. Civ. 1re, 18 févr. 1981, Gaz. Pal. 1981. 2. Pan. 174, obs. Chabas), d’un restaurateur quant à l’aménagement, l’organisation et le fonctionnement de son établissement (V. Civ. 1re, 14 mars 1995, n° 93-14.458, Bull. civ. I, n° 129 ; RTD civ. 1996. 632, obs. P. Jourdain
), de l’exploitant d’un site...
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