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Originalité et art appliqué : reconnaissance d’un droit d’auteur sur un modèle de table de dégustation

Une table de dégustation est protégée par le droit d’auteur dès lors que ses caractéristiques esthétiques reflètent la personnalité de l’auteur et expriment des choix libres et créatifs dont la forme n’est pas dictée par la fonction. Sans surprise, la cour d’appel de Douai confirme la protection par le droit d’auteur des œuvres d’art appliqué, et prononce des sanctions aux actes de contrefaçon. 

Alors qu’en 2019, l’arrêt de la CJUE Cofemel (CJUE 12 sept. 2019, Cofemel c. G-Star Raw, aff. C-683/17, D. 2019. 1759 ; ibid. 2020. 1588, obs. J.-C. Galloux et P. Kamina ; RTD com. 2020. 54, obs. F. Pollaud-Dulian ; RTD eur. 2019. 930, obs. E. Treppoz ; RTD Eur. 2019. 930, obs. Treppoz ; RTD Com. 2020. 54, obs. Pollaud-Dullian) rappelait que les œuvres d’art appliqué doivent être examinées au même titre que toutes œuvres protégeables par le droit d’auteur, il apparaît qu’en présence d’une table de dégustation, le juge français recherche strictement des caractéristiques originales pour affirmer une telle protection.

Dans cette affaire, la société appelante (SAS Champagne Pierre Peters, ci-après « le client »), après avoir repéré une table de dégustation (ci-après reproduite) exposée par la société intimée (SARL Menuiserie d’art Philippe Mathieu, ci-après « le prestataire ») lors du salon SITEVI (Salon international des équipements et savoir-faire pour les productions vigne-vin, olive, fruits-légumes ), lui avait demandé en décembre 2013 un devis afin de l’acquérir.

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Modèle de table de dégustation (croquis de l’artisan en date du 11 août 2013 – le modèle en question exposé au SITEVI ne comportait que trois crachoirs) – image issue du site internet du prestataire.

Le devis est envoyé au client en janvier 2014 et détaille diverses caractéristiques du produit conçu par l’artisan du prestataire (ci-après « l’artisan »). Or, ne donnant pas suite au devis du prestataire, le client fait réaliser la même table, suivant le modèle qu’il avait photographié lors du salon SITEVI, par un tiers. Constatant les faits litigieux au travers de publications du client sur la plateforme Instagram, le prestataire et l’artisan saisissent le tribunal judiciaire de Lille d’une action en contrefaçon.

À ce titre, le jugement de première instance reconnaît l’existence d’un droit d’auteur dévolu à l’artisan et que le prestataire est investi des droits patrimoniaux. Eu égard à cette reconnaissance d’œuvre originale, l’acte de contrefaçon est caractérisé, la destruction de l’objet contrefaisant ordonnée, ainsi que le paiement de réparations au prestataire.

L’argumentation de l’appelant est en somme toute classique. En effet, il réfute, à titre principal, tout caractère original et protection par le droit d’auteur de la table de dégustation, et évoque, à titre subsidiaire, l’absence d’actes contrefaisants. En ce sens, la cour d’appel de Douai devait statuer sur l’originalité et la protection par le droit d’auteur d’un modèle de table de dégustation. Le présent arrêt traite ainsi de la protection des œuvres d’art appliqué et soulève encore l’interrogation sur la protection par le droit d’auteur des objets d’art utiles dès lors que la forme n’est pas imposée par la fonction. Sans grand étonnement, le droit d’auteur sera reconnu par les juges.

La reconnaissance d’une protection par le droit d’auteur

Avant même de remettre en question l’originalité de la création, et donc la protection par un droit d’auteur, l’appelante invoque le défaut d’intérêt à agir du prestataire au moyen qu’il n’est pas titulaire de droits sur l’œuvre. La cour écarte rapidement ce fondement en arguant que d’après l’article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle, « la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée » ; et, fort de ces constatations, l’artisan a divulgué l’œuvre. De plus, le prestataire ne revendique pas la qualité d’auteur, mais celle de cessionnaire, et « seul l’auteur peut contester la portée de la cession ou de la licence de ses droits » (décis., I). Or, en absence de telles contestations de la...

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