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Les outils juridiques de protection des sites et du patrimoine, une mise en œuvre cumulative

Le Conseil d’État a procédé à une mise au point en ce qui concerne l’articulation des régimes de protection des sites et monuments tirés du code du patrimoine et du code de l’urbanisme : leur mise en œuvre est cumulative et non alternative.

par Jean-Marie de Poulpiquetle 6 octobre 2022

Une victoire à Alésia. Si ce n’est ni celle de l’Empire romain ni celle des Gaulois, c’est bien celle des défenseurs de ce site historique. En l’occurrence, la bataille a été gagnée contre la société « Ferme éolienne de Seigny » qui entendait implanter un parc de cinq éoliennes sur le territoire de la Commune de Seigny, laquelle abrite le site archéologique d’Alésia.

Covisibilité au sens du code de l’urbanisme pour le tribunal administratif

Il faut aussi préciser que le projet se situait à proximité de deux autres sites classés, moins connus, les châteaux de Lantilly et d’Orain, et que l’implantation du projet créait une « covisibilité » avec ces deux monuments.

La détermination de la covisibilité consiste à apprécier si le monument ou le site protégés et le projet sont visibles en même temps pour un observateur (sur cette notion, v. les conclusions détaillées de V. Vilette sur CE 5 juin 2020, n° 431994, Société M2B et Société Villa Bali, Lebon ; RDI 2020. 482, obs. P. Soler-Couteaux ). Considérant que le projet avait un impact sur le site archéologique d’Alésia et créait une covisibilité avec les châteaux de Lantilly et d’Orain, le Préfet de la Côte-d’Or a refusé à la société porteuse du projet, par un arrêté du 28 octobre...

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