Accueil
Le quotidien du droit en ligne
-A+A
Article

Ouverture d’un bureau secondaire : modalités de la cotisation due par l’avocat

L’avocat, disposant d’un bureau secondaire à l’extérieur du ressort de son barreau, peut se voir assujettir à une cotisation fixe ainsi qu’à une cotisation proportionnelle à ses revenus.

par Cathie-Sophie Pinatle 29 juillet 2019

En l’espèce, une société d’avocats parisienne, disposant d’un bureau secondaire dans la région toulousaine, a saisi le barreau du ressort d’une demande en annulation de l’une de ses délibérations tenant à modifier le règlement intérieur. L’instance ordinale avait ajouté un alinéa à l’article 8.1.1.3 de son règlement intérieur selon lequel : « les avocats extérieurs au barreau de Toulouse disposant d’un cabinet secondaire sur le ressort dudit barreau supportent également la cotisation proportionnelle ». Pour le demandeur, une telle modification est constitutive d’une rupture d’égalité injustifiée entre, d’une part, les avocats extérieurs à ce barreau qui y disposent d’un bureau secondaire et, d’autre part, les avocats relevant de ce barreau qui y disposent d’un bureau secondaire. Autrement dit, en devant supporter une cotisation proportionnelle à son revenu professionnel dans son barreau d’origine ainsi que dans le barreau au sein duquel elle a un bureau secondaire, la société d’avocats parisienne estime être lésée par rapport à une société d’avocats toulousaine qui n’aura à verser qu’une seule cotisation proportionnelle dès lors que son bureau secondaire se situe dans le même barreau.

Le Conseil de l’Ordre des avocats au barreau de Toulouse a rejeté cette réclamation et la cour d’appel de Toulouse s’est prononcée dans le même sens dans un arrêt du 13 décembre 2017. La société d’avocats s’est alors pourvue en cassation en s’appuyant sur un moyen divisé en plusieurs branches.

Dans une première argumentation, elle reproche aux juges du fond d’avoir violé, par une fausse interprétation, l’article 15.2.5 du règlement intérieur de la profession d’avocat (ci-après RIN) lequel dispose que « l’avocat autorisé à ouvrir un bureau secondaire en France, en dehors du ressort de son barreau, pourra être redevable à l’égard du barreau d’accueil d’une cotisation annuellement fixée par le conseil de l’Ordre du barreau d’accueil ». Selon la demanderesse, cet article s’oppose à ce qu’une instance ordinale fasse supporter à un cabinet d’avocats ayant ouvert un bureau secondaire dans son ressort plus d’une seule cotisation. Or, en l’espèce, l’article 8.1.1.3 du règlement intérieur au barreau de Toulouse lui fait supporter deux cotisations, l’une fixe et l’autre proportionnelle à ses revenus, ce qui contrarierait l’article 15.2.5.

La question est donc celle de savoir comment interpréter l’article 15.2.5 du RIN. Est-ce une disposition qui exprime simplement le principe d’un droit pour les barreaux à la fixation d’une cotisation imputable aux avocats qui ouvrent un bureau secondaire dans le ressort et ce quelles que soient les modalités de son imputation, ou est-ce une disposition qui vient déterminer les modalités d’assujettissement de la dite cotisation en précisant « qu’ « une [seule] cotisation » pourra être prélevée ? Cette question est légitime car la Cour de cassation n’a jamais été interrogée sur ce point. D’ailleurs, même si elle balaie la proposition du demandeur en signalant que « loin de violer » la disposition litigieuse, la cour d’appel en a fait « une exacte application (…) en retenant que la décision du conseil de l’ordre du 6 janvier 2017, qui insère à l’article 8.1.1.3 du règlement intérieur de ce barreau relatif à la cotisation proportionnelle assise sur le revenu professionnel, laquelle s’ajoute à la cotisation fixe pour constituer la cotisation totale due à l’ordre », la Cour de cassation s’efforce de proposer une motivation substantielle. Elle précise que la « cotisation » visée à cet article « peut être composée d’une part fixe et d’une part proportionnelle, peu important que chaque part soit présentée comme une cotisation différente de l’autre ». Finalement, on reste perplexe à la lecture de ces motifs puisqu’en défendant l’arrêt d’appel, la Cour de cassation se laisse emporter par le raisonnement de l’auteur du pourvoi et admet qu’une seule cotisation, pour partie fixe et pour partie proportionnelle, est finalement due. Ce faisant, elle ne se prémunit pas contre des litiges ultérieurs qui viendraient mettre en cause le règlement intérieur d’un barreau prévoyant expressément deux cotisations distinctes.

Dans une seconde argumentation, la société d’avocats s’appuie sur le principe d’égalité que nous avons déjà exposé pour contester l’arrêt d’appel. Elle estime qu’elle n’est pas en situation d’égalité vis-à-vis des avocats relevant du barreau de Toulouse qui y ont ouvert un bureau secondaire dans la mesure où, logiquement, ils ne sont redevables que d’une seule cotisation proportionnelle puisque, contrairement à elle, leur bureau principal relève du même barreau.

Pour répondre à ce moyen, La Haute juridiction rappelle un principe qu’elle a affirmé à plusieurs reprises sur le fondement de l’article 17, 6°, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 : « le conseil de l’ordre des avocats fixe librement les cotisations dues par les avocats inscrits à son barreau et par les avocats titulaires d’un bureau secondaire dans son ressort, sous réserve de respecter le principe de l’égalité entre avocats » (V. not., Civ. 1re, 9 juil. 2015, n° 14-19.043, Bull. civ. I, n° 834 ; D. 2015. 1548 ; ibid. 2016. 101, obs. T. Wickers ). Elle signale qu’en l’espèce la circonstance selon laquelle la société d’avocats relève, pour son bureau principal, d’un autre barreau qui lui prélève également une cotisation est sans incidence sur la liberté du barreau toulousain de l’assujettir à cotisation en raison de l’établissement d’un bureau secondaire : « qu’en conférant au conseil de l’ordre du barreau d’accueil, dans les limites qui lui sont assignées, le droit de fixer une cotisation à la charge de l’avocat autorisé à ouvrir un bureau secondaire en dehors du ressort de son barreau, l’article 15.2.5 du RIN lui accorde, par là-même, le droit de percevoir une cotisation de cet avocat sans que l’obligation à laquelle celui-ci est tenu de payer une cotisation au conseil de l’ordre du barreau auprès duquel il est inscrit s’y oppose ». On ne peut que saluer une telle solution dans la mesure où le principe d’égalité n’est pas menacé par ce traitement différencié.