- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Institution administrative
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Statuts particuliers
- Avocat
Article

Ouverture d’une action en responsabilité fiscale du dirigeant social : pas de procédure contradictoire
Ouverture d’une action en responsabilité fiscale du dirigeant social : pas de procédure contradictoire
La décision d’engager l’action prévue à l’article L. 267 du livre des procédures fiscales, qui est prise par le responsable départemental des finances publiques, quand bien même seul le comptable public peut exercer l’action, ne constitue pas une décision soumise au respect d’une procédure contradictoire préalable au sens de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration.
par Xavier Delpech, Rédacteur en chef de la Revue trimestrielle de droit commercialle 22 février 2023
L’article L. 267 du livre des procédures fiscales (LPF) constitue un puissant outil au profit de l’administration fiscale lorsque le contribuable est un groupement faisant l’objet d’une procédure collective. Selon cette disposition, toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective d’une société, d’une personne morale ou d’un groupement peut, si elle n’est pas déjà tenue au paiement des dettes sociales en vertu d’une autre disposition, être déclarée, par le président du tribunal judiciaire, solidairement responsable du paiement des impositions – quelles qu’elles soient (impôt sur les bénéfices, TVA, etc.) – et pénalités dues par la société, le groupement ou la personne morale lorsqu’elle est responsable de manœuvres frauduleuses ou d’inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement de ces impositions et pénalités. Cet article L. 267 vise essentiellement à permettre à l’administration fiscale d’atteindre le patrimoine des dirigeants sociaux dans les structures sociétaires à responsabilité limitée, lorsque l’actif social n’est pas suffisant pour assurer le recouvrement de la dette d’impôt. Il suscite une jurisprudence somme toute nourrie. On relèvera à cet égard que la chambre commerciale de la Cour de cassation a récemment jugé que lorsqu’un plan de règlement est accordé par la commission des chefs de services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale (CCSF), l’information que le dirigeant de la société pourra être poursuivi sur le fondement de l’article L. 267 du LPF en cas d’inexécution du plan ou de non-paiement des taxes courantes, peut être donnée par la CCSF sous la forme d’une mention expresse figurant dans la décision d’octroi du plan ou dans la lettre notifiant cette décision à son bénéficiaire (Com. 25 janv. 2023 P, n° 20-22.939, Dalloz actualité, 9 févr. 2023, obs. X. Delpech).
L’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 15 février 2023 concerne le volet « processuel » de l’article L. 267, tout comme celui rendu le 25 janvier. Les faits méritent d’être relatés. Une société, Techni service,...
Sur le même thème
-
Protection de la clientèle d’assurance : conversation de l’ACPR oscillant entre conservation des habitudes et conversion au respect des intérêts des clients
-
L’appréciation du caractère abusif du refus d’agrément du bailleur n’est pas une prérogative du juge-commissaire
-
Panorama rapide de l’actualité « Affaires » de la semaine du 10 mars 2025
-
Crédit à la consommation et cautionnement professionnel imposé contractuellement
-
Les effets du droit d’option rétroagissent à la date d’expiration du bail
-
SPE et SPFPL pluriprofessionnelles, le décret est paru !
-
Dérogation à la règle de la priorité absolue et domaine du test du meilleur intérêt des créanciers : enseignements du premier arrêt concernant les classes de parties affectées
-
Articulation du droit des pratiques anticoncurrentielles et droit de la concurrence déloyale en matière d’actions en follow-on : quand la fin ne justifie pas tous les moyens
-
Retard dans la publication des comptes sociaux d’une SARL et action sociale ut singuli
-
Chèque non remis à l’encaissement et anomalies apparentes
Sur la boutique Dalloz
Code des sociétés 2025, annoté et commenté
09/2024 -
41e édition
Auteur(s) : Bénédicte François, Alain Lienhard, Pascal Pisoni