- Administratif
- Toute la matière
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Institution administrative
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Loi et traité
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Profession juridique et judiciaire
- > Responsabilité
- > Société et association
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- Social
- Avocat
Article
Ouverture d’une action en responsabilité fiscale du dirigeant social : pas de procédure contradictoire
Ouverture d’une action en responsabilité fiscale du dirigeant social : pas de procédure contradictoire
La décision d’engager l’action prévue à l’article L. 267 du livre des procédures fiscales, qui est prise par le responsable départemental des finances publiques, quand bien même seul le comptable public peut exercer l’action, ne constitue pas une décision soumise au respect d’une procédure contradictoire préalable au sens de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration.
par Xavier Delpech, Rédacteur en chef de la Revue trimestrielle de droit commercialle 22 février 2023
L’article L. 267 du livre des procédures fiscales (LPF) constitue un puissant outil au profit de l’administration fiscale lorsque le contribuable est un groupement faisant l’objet d’une procédure collective. Selon cette disposition, toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective d’une société, d’une personne morale ou d’un groupement peut, si elle n’est pas déjà tenue au paiement des dettes sociales en vertu d’une autre disposition, être déclarée, par le président du tribunal judiciaire, solidairement responsable du paiement des impositions – quelles qu’elles soient (impôt sur les bénéfices, TVA, etc.) – et pénalités dues par la société, le groupement ou la personne morale lorsqu’elle est responsable de manœuvres frauduleuses ou d’inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement de ces impositions et pénalités. Cet article L. 267 vise essentiellement à permettre à l’administration fiscale d’atteindre le patrimoine des dirigeants sociaux dans les structures sociétaires à responsabilité limitée, lorsque l’actif social n’est pas suffisant pour assurer le recouvrement de la dette d’impôt. Il suscite une jurisprudence somme toute nourrie. On relèvera à cet égard que la chambre commerciale de la Cour de cassation a récemment jugé que lorsqu’un plan de règlement est accordé par la commission des chefs de services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale (CCSF), l’information que le dirigeant de la société pourra être poursuivi sur le fondement de l’article L. 267 du LPF en cas d’inexécution du plan ou de non-paiement des taxes courantes, peut être donnée par la CCSF sous la forme d’une mention expresse figurant dans la décision d’octroi du plan ou dans la lettre notifiant cette décision à son bénéficiaire (Com. 25 janv. 2023 P, n° 20-22.939, Dalloz actualité, 9 févr. 2023, obs. X. Delpech).
L’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 15 février 2023 concerne le volet « processuel » de l’article L. 267, tout comme celui rendu le 25 janvier. Les faits méritent d’être relatés. Une société, Techni service,...
Sur le même thème
-
Des moyens de défense de la caution assignée en paiement
-
Droit douanier : contentieux divers
-
Les recours contre les décisions de l’Autorité de la concurrence à l’épreuve de l’autorité de la chose jugée
-
Modification substantielle des conditions de travail et application de l’article L. 442-1, II, du code de commerce
-
La Commission désapprouvée par le Tribunal dans l’affaire Google AdSense
-
Règlement (UE) n° 2015/848 Insolvabilité : lieu d’activité principal du débiteur personne physique
-
Quand les règles prudentielles se heurtent à la confidentialité d’une procédure de conciliation
-
Les chambres commerciales internationales de Paris, six ans après
-
Des « circonstances exceptionnelles et inévitables » au sens de la directive (UE) 2015/2302
-
Sans clause de déchéance du terme, pas d’exigibilité immédiate
Sur la boutique Dalloz
Code des sociétés 2025, annoté et commenté. 41e éd.
09/2024 -
41e édition
Auteur(s) : Bénédicte François; Alain Lienhard; Pascal Pisoni