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Les ouvrages non soumis à l’aune des principes de qualification de l’ouvrage immobilier
Les ouvrages non soumis à l’aune des principes de qualification de l’ouvrage immobilier
L’assurance obligatoire de responsabilité décennale n’a pas vocation à garantir les ouvrages dits non soumis qui figurent à l’article L. 243-1-1, I, du code des assurances. Ce texte, posant une exception au principe voulant que tout ouvrage est couvert par une police obligatoire, est d’interprétation stricte. Ainsi, en présence d’une pluralité d’ouvrages pour un même programme, chaque ouvrage est analysé de manière autonome.

L’arrêt rendu par la Cour de cassation le 22 juin 2023 est essentiel. Il l’est, d’abord, car il est le premier à intervenir sur la notion d’ouvrage non soumis à l’obligation d’assurance (seul le § II portant sur la couverture assurantielle des désordres affectant les existants avait fait l’objet d’interprétation par la troisième chambre). Il l’est, encore, en ce qu’il s’inscrit dans une perspective plus vaste : celle de la définition progressive des modalités de qualification de la notion d’ouvrage et de ses composantes (notion d’ouvrages au pluriel comportant des parties d’ouvrages, des éléments d’équipement dissociables ou non, des éléments dissociables de l’immeuble).
Pour percevoir ces deux enjeux, il faut bien appréhender les faits de l’espèce. Le projet immobilier, objet des contrats de louage d’ouvrage conclus en 2006, visait à la construction d’un bâtiment de stockage de déchets. Ce projet comportait la réalisation d’un bassin d’orage (élément connexe à l’installation principale de traitement des déchets et permettant à la fois la gestion des eaux pluviales excédentaires en stockant temporairement ces excédents et pouvant aussi participer au traitement partiel de ces eaux usées). Il doit encore être observé que ce type de bassin n’est pas géographiquement intégré dans l’ouvrage principal de stockage de déchets, l’arrêt soulignant que le bassin d’orage est en « périphérie des installations ». Le dommage matériel affectant cet ouvrage avait-il vocation à relever de l’assurance de responsabilité décennale obligatoire (C. assur., art. L. 241-1) ou de l’assurance de responsabilité décennale non obligatoire (C. assur., art. L. 243-1-1, I) ? L’enjeu était ici majeur, puisque seule la garantie d’assurance obligatoire avait été souscrite, à l’exclusion de toute garantie pour les ouvrages non soumis.
De l’interprétation de la notion d’ouvrage non soumis à l’aune de la réforme du 5 juin 2005
Le contrat ayant été conclu postérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 5 juin 2005, l’article L. 243-1-1, I, était applicable, l’article 5 de ladite ordonnance prévoyant que le texte est applicable aux marchés et contrats conclus après la publication de l’ordonnance. En revanche, la modification apportée à ce texte par la loi n° 2008-735 du 28 juillet 2008, ayant ajouté à l’alinéa 2 un ouvrage supplémentaire, à savoir « les ouvrages de stockage et de traitement de solides en vrac, de fluides et liquides », n’avait pas vocation à s’appliquer à la présente espèce.
Le premier apport de l’arrêt tient à l’affirmation d’une évidence : le texte comporte deux listes d’ouvrages non soumis à l’obligation d’assurance, la première (1er al. de l’art. L. 243-1-1, I) contient des ouvrages qui sont exclus de manière absolue de...
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Auteur(s) : Louis Perdrix, Céline Vivien