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Pacte de préférence sans durée et engagements perpétuels

Dans un arrêt rendu le 25 septembre 2024, la première chambre civile rappelle qu’un engagement perpétuel – comme un pacte de préférence sans durée – n’est pas sanctionné par la nullité, chaque cocontractant pouvant y mettre fin à tout moment, sous réserve d’un préavis contractuel ou, à défaut, d’un délai raisonnable. 

La notion d’engagement perpétuel est rarement au cœur de décisions publiées au Bulletin. Le 25 janvier 2023, la première chambre civile avait pu rendre un arrêt selon lequel la prohibition de ce type d’engagement n’interdit pas de conclure un pacte d’associés pour la durée de vie d’une société, de sorte que toutes les parties ne peuvent y mettre fin unilatéralement (Civ. 1re, 25 janv. 2023, n° 19-25.478, Dalloz actualité, 9 févr. 2023, obs. R. Libchaber ; D. 2023. 370 , note C. Barrillon ; ibid. 1922, obs. E. Lamazerolles et A. Rabreau ; ibid. 2060, obs. S. Godechot-Patris et C. Grare-Didier ; AJ fam. 2023. 296, obs. N. Levillain ; Rev. sociétés 2023. 292, note B. Fages ; RTD civ. 2023. 358, obs. H. Barbier ; RTD com. 2023. 375, obs. A. Lecourt ; ibid. 378, obs. A. Lecourt ). Aujourd’hui, nous retrouvons une décision publiée le 25 septembre 2024 qui permet de déterminer comment appréhender un pacte de préférence conclu sans durée. La réponse donnée ne manquera pas d’intéresser la pratique tant plusieurs orientations sont possibles en l’état du droit antérieur à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Commençons par rappeler les faits brièvement. Le 19 juillet 1990, une personne physique consent un pacte de préférence à un couple. La particularité du contrat est qu’il ne comporte aucune borne temporelle enfermant le droit de préférence ainsi conféré sur une propriété. Le 16 mai 2011, le propriétaire du bien souhaite vendre celui-ci à une tierce personne. Il adresse donc une lettre aux bénéficiaires du pacte de préférence afin qu’ils prennent position dans un délai de trois mois. Le 3 juillet suivant, ces derniers indiquent qu’ils exerceront leur droit de préférence. Voici que le propriétaire ne souhaite toutefois pas signer l’acte authentique de vente le 13 septembre 2011. Deux sommations à comparaître chez le notaire sont diligentées par le soin des bénéficiaires du pacte de préférence, sans succès. Le propriétaire décède en laissant à sa survivance son légataire universel qui se révèle également être la personne voulant acquérir le bien en mai 2011. Les bénéficiaires assignent le légataire afin de voir prononcer la vente judiciaire et forcée du bien. En cause d’appel, les juges du fond considèrent que les bénéficiaires ont exercé leur droit de préférence en exécution du contrat conclu plus de trente ans auparavant le 19 juillet 1990. La cour d’appel saisie considérait, en effet, que le pacte de préférence ne pouvait pas être concerné par la prohibition des engagements perpétuels. Le légataire universel, devenu propriétaire du bien objet du pacte, se pourvoit en cassation en voyant dans ce raisonnement une erreur de droit. À défaut, il estime qu’un défaut de base légale est constitué dans la mesure où les juges du fond n’ont pas étudié si l’absence de terme ne signait pas une durée excessive.

L’arrêt du 25 septembre 2024 doit sa publication au Bulletin probablement en raison de sa forte résonance pratique. Il existe très certainement, en effet, un certain nombre de pactes de préférence conclus sans durée. Étudions pourquoi la solution dessinée par la première chambre civile ne devrait guère étonner.

Quelques clarifications sur les engagements perpétuels

Commençons par rappeler que le contrat conclu était daté du 19 juillet 1990, soit il y a plus de trente-quatre ans. Il était donc évidemment régi par le droit antérieur au 1er octobre 2016, date d’application de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. Désormais, l’article 1210 nouveau du code civil clarifie la question des engagements perpétuels en précisant que chaque partie peut y mettre fin dans les conditions prévues pour le contrat à durée indéterminée. L’arrêt du 25 septembre 2024 indique de manière fort affirmative que « les engagements perpétuels ne sont pas sanctionnés par la nullité du contrat mais chaque contractant peut y mettre fin à tout moment, sous...

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