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Pacte Dutreil : précisions sur la condition liée à l’exercice d’une fonction de direction

En cas d’engagement collectif réputé acquis, l’exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur, des parts ou actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmises par décès ou entre vifs, prévu à l’article 787 B du code général des impôts, ne s’applique que lorsque, pendant les trois années qui suivent la date de la transmission, l’un des héritiers, donataires ou légataires exerce effectivement dans la société son activité professionnelle principale, si celle-ci est une société de personnes, ou l’une des fonctions de direction éligibles, lorsque celle-ci est soumise à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option.

Il est question, dans cet arrêt de rejet, d’une donation d’entreprise dans un cadre familial, de prime abord éligible au dispositif du « Pacte Dutreil ». Pour mémoire, l’article 787 B du code général des impôts exonère, sous conditions, de droits de mutation à titre gratuit à hauteur de 75 % de leur valeur, les parts ou actions d’une société ayant une activité industrielle commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmises entre vifs ou par décès. Parmi les conditions exigées figurent cumulativement : la conclusion par au moins deux des associés de la société, dont le donateur ou le défunt, d’un engagement collectif de conservation d’une durée minimale de deux ans pris par le défunt ou le donateur, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, avec d’autres associés et qui devra être toujours en cours au moment de la transmission ; l’exercice d’une fonction de direction au sein de la société pendant la durée de l’engagement collectif de conservation et pendant les trois ans qui suivent...

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