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Article
Le paiement des fermages peut se prouver au moyen d’attestations
Le paiement des fermages peut se prouver au moyen d’attestations
Le paiement étant un fait juridique qui se prouve par tout moyen, les attestations tendant à démontrer que le débiteur a remis des sommes venant en déduction d’un fermage ne se heurtent pas à l’interdiction de la preuve testimoniale applicable en matière d’actes juridiques.
par Maxime Ghiglinole 19 janvier 2018
L’admissibilité des modes de preuve du paiement est une question déjà ancienne. Cette interrogation renvoie inévitablement à une distinction fondamentale du droit probatoire, celle des actes et des faits juridiques. En effet, le régime probatoire du paiement dépend de sa nature juridique. Or, cette nature a fait l’objet de divergences tant au niveau prétorien qu’au sein de la doctrine.
Dans un premier temps, l’analyse classique considérait le paiement comme un acte juridique (Civ. 1re, 5 oct. 1976, n° 75-12.099, Bull. civ. I, n° 282 ; 15 déc. 1982, n° 81-14.981, Bull. civ. I, n° 365 ; 19 mars 2002, n° 98-23.083, Bull. civ. I, n° 101 ; D. 2002. 1324, et les obs. ). Toutefois, par un arrêt du 6 juillet 2004, la première chambre civile est revenue sur cette qualification en affirmant dans un attendu de principe que « la preuve du paiement, qui est un fait, peut être rapportée par tous moyens » (Civ. 1re, 6 juill. 2004, n° 01-14.618, Bull. civ. I, n° 202 ; D. 2004. 2498 , obs. C. Rondey ; RTD com. 2004. 798, obs. D. Legeais ; CCE 2005. Comm. 31, note P. Stoffel-Munck). Bien qu’une partie des auteurs avaient appelé cette évolution de leurs vœux (V. déjà, N. Catala, La nature juridique du paiement, LGDJ, 1961, spéc. nos 168-169), cette conception n’a reçu qu’un accueil mitigé en doctrine. Les commentateurs de la décision ont pu y déceler un arrêt d’opportunité qui ne pouvait constituer un réel revirement (V. not., C. Quétand-Finet, La nature juridique du paiement : ce que la controverse nous apprend, D. 2013. 942 ). D’ailleurs, si quelques arrêts inédits ont par la suite confirmé cette tendance (Civ. 1re, 5 juill. 2005, n° 03-18.109 ; 30 avr. 2009, n° 08-13.705, D. 2009. 2714, obs. P. Delebecque, J.-D. Bretzner et T. Vasseur ), d’autres formations de la Cour de cassation sont demeurées fidèles à la qualification classique prônée par la doctrine majoritaire, à savoir celle d’acte juridique (Civ. 3e, 27 févr. 2008, n° 07-10.222, Bull. civ. III, n° 35 ; D. 2008. 783 ; ibid. 2820, obs. P. Delebecque, J.-D. Bretzner et T. Vasseur ; Soc. 11...
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