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Le paiement intégral des travaux et la prise de possession valent présomption de réception tacite
Le paiement intégral des travaux et la prise de possession valent présomption de réception tacite
La Cour de cassation précise que le paiement intégral d’un lot et sa prise de possession par le maître d’ouvrage valent présomption de réception tacite. La « volonté non équivoque » du maître d’ouvrage de recevoir les travaux n’a donc plus à être démontrée, sauf à ce que celui qui conteste la réception tacite prouve que cette volonté fait défaut. La charge de la preuve est renversée sur ce point.
par Delphine Peletle 21 février 2019
Cet arrêt, qui fait suite à une jurisprudence foisonnante sur le sujet, est l’occasion pour la Cour de cassation de confirmer la validité de la réception partielle par lots et de renouveler les conditions d’admission de la réception tacite.
En l’espèce, un particulier confie, sous sa maîtrise d’ouvrage, des travaux de terrassement et de gros œuvre à un entrepreneur du bâtiment, qu’il paye en totalité. À la suite de la survenance de désordres, qui ont nécessité l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire, le maître d’ouvrage assigne en responsabilité l’entrepreneur, ainsi que son assureur en responsabilité décennale.
La cour d’appel considère qu’en l’absence de réception des travaux, seule la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur est susceptible d’être engagée, ce qui justifie que l’assureur en responsabilité décennale soit mis hors de cause. En premier lieu, la cour d’appel estime que les conditions ne sont pas réunies pour admettre l’existence d’une réception partielle de l’ouvrage, portant uniquement sur le lot confié à l’entreprise. Selon elle, le principe sous-tendu par l’article 1792-6 du code civil demeure celui de l’unicité de la réception, qui interdit de procéder à une réception par lots, sans attendre l’achèvement total des travaux. En second lieu, la cour d’appel refuse de reconnaître que le lot litigieux a pu faire l’objet d’une réception tacite. Pour les juges du second degré, une telle réception n’est pas uniquement caractérisée par l’entrée dans les lieux et le paiement du prix des travaux, mais exige la preuve que le maître d’ouvrage a affirmé sa volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage. Or, rien ne permettait d’affirmer qu’en payant la dernière facture, le maître d’ouvrage avait entendu accepter les travaux, et non uniquement s’acquitter de sa dette.
La Haute...
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