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Article

Palais de justice : l’usage des box vitrés devant la CEDH
Palais de justice : l’usage des box vitrés devant la CEDH
Le 28 novembre 2017, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) condamne la Russie, au visa de l’article 3 de la Convention, pour l’usage de box vitrés en audience. Un augure pour la France ?
par Thomas Coustetle 6 décembre 2017

Au colloque sur la « déontologie croisée des magistrats et des avocats » organisé par la Cour de cassation le 30 novembre dernier, Me Gérard Tcholakian, intervenant, a déclaré que « l’usage des cages judiciaires est d’autant moins acceptable que le dispositif est condamné par la CEDH ». Qu’en est-il vraiment ?
La référence fait écho à l’arrêt récent Kavkazskiy c/ Russie, rendu le 28 novembre 2017. L’affaire concernait la situation d’un opposant politique, placé en détention après avoir participé à un mouvement de protestation sur la place Bolotnaya à Moscou en 2012. Devant la Cour européenne des droits de l’homme, le requérant a notamment invoqué la violation de l’article 3 de la Convention, incriminant les traitements inhumains ou dégradants, au regard de ce qu’au cours des audiences, il était tenu de rester dans un box en verre.
La Russie soutenait, classiquement, que l’installation des parois vitrées était une mesure de sécurité. Les aménagements permettaient « aisément », au moyen de microphones et d’une fente, la communication « avec l’extérieur », que ce soit de documents ou directement avec son avocat (pt 75).
Un renvoi à l’arrêt Yaroslav Belousov d’octobre 2016
La Cour européenne des droits de l’homme a conclu unanimement à la violation de l’article 3 sans autre forme de commentaire. Il faut, cependant, se garder d’en tirer des conclusions hâtives. Les juges se sont contentés de renvoyer au précédent arrêt Yaroslav Belousov le 4 octobre 2016 (pt 76). Or, les raisons qui ont justifié une sanction de la Russie sont plus subtiles que directes.
L’espèce visait un autre opposant également arrêté au cours de la manifestation sur la place Bolotnaya. Contre toute attente, les juges de Strasbourg ont répondu que l’usage des box vitrés n’est pas, en soi, humiliant pour l’image du prévenu. Ce dispositif est d’ailleurs utilisé dans d’autres États membres, a relevé la Cour (pt 126).
En revanche, l’arrêt retient que « dix détenus sont maintenus dans la cabine de 5,4 m2 ». Or « un tel aménagement n’offre pas d’espace suffisant pour chaque prévenu » ont estimé les juges de Strasbourg avant d’admettre que « ces conditions suffisent à caractériser un traitement dégradant au sens de l’article 3 ».
En renfort, les juges ont indiqué que dans l’autre salle d’audience du procès, l’emploi de deux box séparés a permis d’éviter aux prévenus d’être « entassés » (pt 127), si bien que « pris isolément, l’usage de ces cabines ne suffit pas à emporter la violation de l’article 3 de la Convention » (pt 127).
Quels enseignements pour la France ?
La Cour ne systématise pas la violation de l’article 3. Les juges ont cherché à évaluer le degré de sévérité contenu dans la situation en cause. C’est ainsi qu’ils ont distingué selon le nombre de prévenus et la taille des cages pour en conclure que « pris isolément, l’usage de ces cabines ne suffit pas à emporter la violation de l’article 3 de la Convention ».
En France, l’installation des parois vitrées se généralise dans les salles d’audience. On compte dix-huit box installés dans sept tribunaux de grande instance depuis cet été et neuf autres sont prévus au terme de l’année 2018 (V. Dalloz actualité, 24 oct. 2017, obs. T. Coustet isset(node/187237) ? node/187237 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>187237). Pourtant, le dispositif reste très contesté. Si la Chancellerie invoque « un besoin prioritaire de sécurisation des palais de justice » (V. Dalloz actualité, 24 oct. 2017, préc.), les avocats continuent de protester.
Ils lui reprochent le fait que les box vitrés ne disposent d’aucune ouverture directe sur la salle d’audience et que les parois entravent la libre communication avec l’avocat. Ils mettent à l’index ce qu’ils qualifient de « cage en verre » (V. L’interview de G. Tcholakian, Dalloz actualité, 26 sept. 2017, par A. Portmann).
Le 15 novembre 2017, l’État a été assigné à jour fixe par le Syndicat des avocats de France devant le tribunal de grande instance de Paris. L’audience se tiendra le 15 janvier 2018 (V. Dalloz actualité, 15 nov. 2017, art. A. Portmann isset(node/187640) ? node/187640 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>187640).
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Commentaires
Cette décision est d'effet direct.
Elle s'impose au juge national sans attendre que la loi nationale contraire soit modifiée, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme et l'arrêt de principe de l'Assemblée plénière de la Cour de cassation :
La Cour européenne des droits de l'homme juge en effet qu'une juridiction nationale confrontée à une jurisprudence européenne « applique directement la Convention et la jurisprudence de la Cour. » (CEDH Affaire Verein gegen Tierfabriken Schweiz c. Suisse 4 octobre 2007 § 55) et que " les Etats conservant dans leur ordre juridique respectif une ou des normes nationales similaires à celles déjà déclarées contraires à la Convention sont tenus de respecter la jurisprudence de la Cour sans attendre d'être attaqués devant elle " (Modinos c. Chypre Requête n°15070/89) ;
Et l'Assemblée plénière de la Cour de cassation a réceptionné cette jurisprudence dans un arrêt de principe en jugeant à son tour que “ les Etats adhérents à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont tenus de respecter les décisions de la Cour européenne des droits de l’homme, sans attendre d’être attaqués devant elle ni d’avoir modifié leur législation ”. (Arrêt N°10.30313).
Elle s'impose donc immédiatement dans une situation identique à l'espèce soumise à la CEDH.
" La cage de verre " fait sinon grief aux droits de la défense et donc au droit à un procès équitable dont l'Etat a l'obligation positive d'en garantir l'efficacité (art. 1° de la CEDH).
L’exigence d’impartialité est d’ordre public (Crim N°10-86140) comme l'obligation du juge à garantir l'effectivité des droits de la défense (Crim N°12-86876).
M. Cahez,
Le problème est qu'ici la CEDH ne raisonne à aucun moment en terme de droits de la défense ou de droit au procès équitable, uniquement par analogie à l'arrêt Yaroslav Belousov dans lequel est sanctionnée la Russie au visa de l'article 3 et non de l'article 6§1.
Dès lors, si lors d'une audience il n'y a pas plusieurs prévenus/accusés entassés dans un box vitré, il n'y a pas de risque immédiat de sanction ni même d'inconventionnalité (en tout cas pas à la vue des arrêts cités dans l'article).