- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Sélection de l’actualité « Affaires » marquante de la semaine du 17 mars.
le 27 mars 2025
Avocats
Accès dérogatoire à la profession d’avocat: juristes d’entreprise
-
L’activité consistant, pour le juriste affecté exclusivement à un service juridique de l’entreprise, à apporter ses compétences en droit social au service en charge de la gestion du personnel, relève du traitement des problèmes juridiques posés par l’activité de celle-ci
Pour rejeter la demande d’inscription au tableau de l’ordre des avocats sous le bénéfice des dispenses de formation et de diplôme prévues à l’article 98, 3°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, après avoir relevé que la candidate avait travaillé, du 6 mai 2013 à novembre 2015, en qualité de juriste d’entreprise au sein du service juridique d’une entreprise rattaché à la direction de l’entreprise et dont elle était la seule membre, un arrêt ne peut retenir que, nonobstant son autonomie et la diversité de ses compétences juridiques, la candidate s’occupait dans des proportions importantes de la gestion sociale de l’entreprise, notamment en traitant des contentieux individuels et collectifs du travail, en rédigeant des accords collectifs de travail et documents internes à la société ayant trait à la vie sociale, et en contribuant à l’organisation des élections professionnelles, de sorte qu’elle n’exerçait pas à titre exclusif des fonctions répondant aux problèmes juridiques posés par l’activité de celle-ci. En statuant ainsi, la cour d’appel qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles 93 et 98, 3°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991. (Civ. 1re, 19 mars 2025, n° 23-20.904, FS-B)
- L’activité consistant, pour le juriste, à assurer la mise en œuvre des exigences de conformité, notamment en ce qui concerne la lutte contre le blanchiment et la corruption, et du règlement général de protection des données, peut relever du traitement des problèmes juridiques posés par l’activité de l’entreprise et constituer un service juridique spécialisé au sens de l’article 93 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat. (Civ. 1re, 19 mars 2025, n° 23-19.915, FS-B)
Concurrence
La Commission fournit des orientations au titre de la législation sur les marchés numériques afin de faciliter le développement de produits innovants sur les plateformes d’Apple
- La Commission européenne a adopté deux décisions en vertu du Digital Markets Act (DMA) précisant les mesures qu’Apple doit prendre pour se conformer à certains aspects de son obligation d’interopérabilité. Les mesures finales énoncées dans ces deux décisions font suite à un engagement approfondi avec Apple et aux contributions de tiers dans le cadre de la consultation publique lancée le 18 décembre 2024. Le premier ensemble de mesures concerne neuf fonctionnalités de connectivité iOS, principalement utilisées pour les appareils connectés tels que les montres connectées, les casques audio ou les téléviseurs. Ces mesures permettront aux fabricants d’appareils et aux développeurs d’applications d’accéder plus facilement aux fonctionnalités de l’iPhone qui interagissent avec ces appareils (par exemple, l’affichage des notifications sur les montres connectées), d’accélérer les transferts de données (par exemple, les connexions Wi-Fi peer-to-peer et la communication en champ proche) et de simplifier la configuration des appareils (par exemple, l’appairage). Le deuxième ensemble de mesures améliore la transparence et l’efficacité du processus mis en place par Apple pour les développeurs souhaitant obtenir l’interopérabilité avec les fonctionnalités de l’iPhone et de l’iPad. Cela comprend un meilleur accès à la documentation technique sur les...
Sur le même thème
-
Les sénateurs veulent renforcer les obligations anti-blanchiment
-
Faillite personnelle et insuffisance d’actif : ne pas confondre sanction et responsabilité
-
Loyers commerciaux au 1er trimestre 2025 : l’ICC en négatif, l’ICC et l’ILAT en hausse
-
Location avec option d’achat et remise du bien avant l’expiration du délai de rétractation
-
Nantissement de titres cotés et désignation d’un expert
-
De la preuve de l’information annuelle due à la caution par le créancier professionnel
-
Panorama rapide de l’actualité « Affaires » de la semaine du 16 juin 2025
-
Les deux patrimoines de l’EI et la qualité pour agir du liquidateur sur la résidence principale : l’occasion manquée !
-
Recours devant la Cour d’appel de Paris contre les décisions de l’Autorité de la concurrence : brevet de conventionnalité pour l’article R. 464-13 du code de commerce
-
Virement au débit du compte d’un client mineur par un seul de ses parents et responsabilité de la banque