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Panorama de l’actualité « Civil » de la semaine du 24 mars 2025

Sélection de l’actualité « Affaires » marquante de la semaine du 24 mars.

le 1 avril 2025

Biens

Bornage : mission de l’expert

  • Lorsque la mission de l’expert qu’il a désigné comprend le bornage des parcelles selon la limite séparative retenue par le juge, les frais d’achat et d’implantation des bornes relèvent alors des dépens visés par l’article 695 du code de procédure civile. (Civ. 3e, 27 mars 2025, n° 23-14.760, FS-B)

Filiation

Conditions de l’adoption plénière de l’enfant du conjoint

  • Il résulte de l’article 345-1, 1°, devenu 370-1-3, 1°, du code civil et des articles 348-1 et 348-3 du même code, dans leur version alors applicable, que l’adoption plénière de l’enfant du conjoint, permise lorsque l’enfant n’a de filiation établie qu’à l’égard de ce conjoint, requiert le consentement de celui-ci, lequel peut être rétracté pendant deux mois. L’alinéa 3 de l’article 348-3, selon lequel « Si à l’expiration du délai de deux mois, le consentement n’a pas été rétracté, les parents peuvent encore demander la restitution de l’enfant à condition que celui-ci n’ait pas été placé en vue de l’adoption. Si la personne qui l’a recueilli refuse de le rendre, les parents peuvent saisir le tribunal qui apprécie, compte tenu de l’intérêt de l’enfant, s’il y a lieu d’en ordonner la restitution. La restitution rend caduc le consentement à l’adoption », présuppose que l’enfant a été remis à un tiers. Il n’est pas applicable à l’adoption de l’enfant du conjoint.
    Il s’en déduit qu’à défaut de rétractation de son consentement à l’adoption de son enfant dans le délai légal, l’opposition du conjoint ne lie pas le juge, qui doit seulement vérifier que les conditions légales de l’adoption de l’enfant sont remplies et si celle-ci est conforme à son intérêt. (Civ. 1re, 26 mars 2025, n° 22-22.507, F-B)

Possession d’état : point de départ du délai de prescription

  • Le point de départ du délai de prescription de l’action en constatation de la possession d’état est la cessation de la possession d’état si elle intervient du vivant du parent prétendu ou, dans le cas contraire, le décès de ce dernier. (Civ. 1re, 26 mars 2025, n° 22-23.644, F-B)

Procédure civile

Procédure orale et principe de la contradiction

  • Il résulte de la combinaison des articles 16 et 446-1 du code de procédure civile que, en procédure orale, lorsqu’une partie n’a pas été mise en mesure de répondre aux prétentions et moyens adverses, le juge, tenu de faire observer le principe de la contradiction, doit renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. (Civ. 2e, 27 mars 2025, n° 21-20.297, FR-B)

Pouvoirs du juge des référés

  • Le juge des référés qui ordonne, dans les conditions prévues par la loi, une mesure de remise en état ou de démolition pour faire cesser un trouble manifestement illicite résultant de la violation d’une règle d’urbanisme peut autoriser la commune, à défaut d’exécution par le bénéficiaire des travaux dans le délai prescrit, à y procéder d’office aux frais de l’intéressé. Cependant, le juge des référés ne peut ordonner que l’exécution provisoire aura lieu aux risques du bénéficiaire des travaux irréguliers. (Civ. 2e, 27 mars 2025, n° 22-12.787, FS-B)

Titre exécutoire : le cas d’un sous-cautionnement par acte notarié

  • Il résulte de la combinaison des articles L. 111-3, 4° du code des procédures civiles d’exécution et l’article 33 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 que la formule exécutoire apposée sur un acte de prêt notarié confère force exécutoire à l’engagement de sous-cautionnement au bénéfice de la caution, dès lors qu’il figure à l’acte notarié et que la caution, qui a payé le prêteur en raison de la défaillance de l’emprunteur, peut, sur le fondement de ce titre exécutoire, recouvrer sa créance envers la sous-caution, au titre de son action personnelle. (Civ. 2e, 27 mars 2025, n° 22-11.482, FR-B)

La définition renouvelée de la diligence interruptive de péremption

  • Il résulte des articles 2, 3 et 386 du code de procédure civile qu’il appartient aux parties, sauf lorsque la direction de l’instance leur échappe, d’accomplir les actes sous les charges qui leur incombent pour éviter la péremption de l’instance, sanction qui tire les conséquences de leur inertie dans la conduite du procès. Le juge, saisi d’un incident de péremption, par les parties ou d’office, doit rechercher si la péremption est acquise au regard des diligences accomplies par les parties. La disparité de la jurisprudence relativement à la notion de diligence interruptive commande de redéfinir les critères permettant de la caractériser, dans l’objectif de prévisibilité de la norme et de sécurité juridique : la diligence interruptive du délai de péremption s’entend de l’initiative d’une partie, manifestant sa volonté de parvenir à la résolution du litige, prise utilement dans le cours de l’instance. Ces conditions, qui dépendent de la nature de l’affaire et de circonstances de fait, sont appréciées souverainement par le juge du fond. (Civ. 2e, 27 mars 2025, n° 22-15.464, FS-B et n° 22-20.067, FS-B)

Pouvoir et saisine du juge commis à la surveillance des opérations de partage

  • Le juge commis pour surveiller les opérations de partage, qui ordonne une expertise portant sur des actifs de la masse à partager aux fins de liquidation de celle-ci en vue de son partage, tient son pouvoir de désigner un expert des articles 1365 et 1371, alinéa 1er, du code de procédure civile, et non de l’article 1371, alinéa 3, du même code. En usant de ce pouvoir, il ne vide pas sa saisine, restant saisi de la surveillance des opérations de partage. (Civ. 2e, 27 mars 2025, n° 22-18.970, FR-B)

Détermination des créances susceptibles de saisie-attribution

  • Le créancier muni d’un titre exécutoire fondant une saisie-attribution peut saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur, mais non celles du débiteur de ce dernier. (Civ. 2e, 27 mars 2025, n° 22-18.531, FR-B)

Signification de la déclaration d’appel et formalisme excessif

  • Fait preuve d’un formalisme excessif la cour d’appel qui constate, d’une part, que lorsque le greffe de la cour d’appel a informé les appelants que l’intimé n’avait pas constitué avocat dans le délai prescrit et leur avait demandé de procéder par voie de signification conformément aux dispositions de l’article 902, les appelants ne disposaient pas du fichier récapitulatif à leur nom valant déclaration d’appel, dont l’envoi par le greffe est prévu par l’article 8 de l’arrêté du 20 mai 2020, et avaient signifié le seul document qui était en leur possession, d’autre part,...

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