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Panorama des avis déontologiques rendus par la Commission « Règles et usages » du Conseil national des barreaux (juill. 2020 - juill. 2021)
Panorama des avis déontologiques rendus par la Commission « Règles et usages » du Conseil national des barreaux (juill. 2020 - juill. 2021)
Parmi les nombreux avis rendus entre juillet 2020 et juillet 2021 par la commission « Règles et usages » du CNB, une vingtaine d’entre eux méritent une attention particulière, soit parce qu’ils précisent utilement des avis déjà rendus par le passé, soit parce qu’ils répondent à de nouvelles interrogations.

La commission Règles et usages du Conseil national des barreaux (CNB) est chargée, dans le cadre de la mission confiée par le législateur au CNB, d’harmoniser les règles et usages de la profession et d’élaborer des propositions en vue de leur évolution, de préparer toutes modifications à apporter au Règlement intérieur national (RIN) et d’examiner toutes dispositions législatives ou réglementaires pouvant toucher à la déontologie de l’avocat, tant sur le plan français qu’européen.
À ce titre, elle est saisie de très nombreuses demandes, non seulement sur l’interprétation du RIN, mais également sur toutes les questions déontologiques liées à l’exercice de la profession et posées par la pratique quotidienne (secret professionnel, conflit d’intérêts, communication, honoraires, etc.). Elle rend de nombreux avis sur les questions dont elle est saisie, formulées exclusivement par les bâtonniers ou membres des conseils de l’ordre en exercice et uniquement sur des questions de principe afin de ne pas interférer dans des litiges en cours. Chaque avis est ensuite anonymisé et mis à la disposition de tous les avocats de France sur l’Encyclopédie des avocats. Ces avis déontologiques n’ont pas valeur normative.
Parmi les nombreux avis rendus entre juillet 2020 et juillet 2021 ont été sélectionnés pour ce panorama une vingtaine d’entre eux, soit parce qu’ils précisent utilement des avis déjà rendus par le passé, soit parce qu’ils répondent à de nouvelles interrogations.
La pluralité d’exercice (L. n° 71-1130 du 31 déc. 1971, art. 7 ; RIN, art. 15.4)
La commission Règles et usages a rappelé la possibilité pour un avocat collaborateur salarié exerçant à temps plein au sein d’un cabinet d’avocat de s’inscrire au même tableau à titre individuel. La pluralité d’exercice permet à un avocat de cumuler une activité de collaborateur salarié et une activité libérale. En revanche, il n’est pas possible de procéder à une deuxième inscription au tableau pour cette nouvelle activité libérale. Néanmoins, si le collaborateur concerné souhaite créer une structure d’exercice pour exercer cette activité, cette dernière doit être inscrite dans la section des personnes morales du tableau (CNB, comm. RU, avis n° 2020/028 du 15 déc. 2020). De même, se retrouve en situation de pluralité d’exercice l’avocat déjà associé d’une structure d’exercice et s’associant, à titre individuel, dans une autre structure ayant son siège dans un barreau différent. Il appartient à l’ordre du barreau auprès duquel il est inscrit de procéder aux contrôles nécessaires (CNB, comm. RU, avis n° 2020/020 du 10 nov. 2020). S’est également posée la question de la possibilité pour deux avocats associés d’une société civile professionnelle (SCP) de créer chacun séparément une société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) unipersonnelle domiciliée à la même adresse. La pluralité d’exercice est la faculté de cumuler plusieurs exercices professionnels sous des statuts différents et/ou dans des lieux différents. L’accord de la première structure est néanmoins nécessaire pour que les autres structures d’exercice soient domiciliées à la même adresse (CNB, comm. RU, avis n° 2020/030 du 18 déc. 2020).
Compétence du bâtonnier en cas de litige (L. n° 71-1130 du 31 déc. 1971, art. 21)
Un bâtonnier s’est demandé s’il était compétent pour licencier des salariés de l’ordre. Les textes ne prévoyant pas la compétence expresse du conseil...
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