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Article

Panorama rapide de l’actualité « Administratif » de la semaine du 16 juin 2025
Panorama rapide de l’actualité « Administratif » de la semaine du 16 juin 2025
Sélection de l’actualité « Administratif » marquante de la semaine du 16 juin.
par Marie-Christine Rouault, professeur émérite à l’UPHFle 27 juin 2025
Accès aux documents adminstratifs
Communication des rapports d’inspection des établissements éleveurs, fournisseurs et utilisateurs expurgés
-
Les rapports d’inspection établis en vertu de l’article R. 214-104 du code rural et de la pêche maritime, eu égard à leur objet et à leur contenu, ne comportant pas d’informations relatives à l’environnement au sens des dispositions de l’article L. 124-2 du code de l’environnement, leur communication ne peut être demandée au titre du droit d’accès aux informations relatives à l’environnement détenues, reçues ou établies par les autorités publiques, régi par les dispositions des articles L. 124-1 et s. du code de l’environnement.
Si ces rapports sont des documents administratifs en principe communicables en application de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA), la communication de certaines mentions figurant sur ces documents est de nature, compte tenu des risques avérés d’actions violentes contre les établissements pratiquant des expérimentations sur animaux, leurs personnels ou les agents chargés des contrôles, à porter atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes. Leur communication ne peut intervenir que sous réserve de l’occultation des mentions permettant l’identification directe ou indirecte des établissements concernés, comme de celle des personnes qui y travaillent ou collaborent avec eux, ainsi que des agents qui assurent leur contrôle ou y participent (occultation notamment des noms des établissements, numéros d’identification et, le cas échéant, organisme de rattachement, et tous éléments permettant leur identification directe ou indirecte et leur localisation, notamment mentions relatives à l’emplacement des locaux, aux dispositifs et mesures de sécurité, aux agents pathogènes et produits utilisés). Doivent être également occultées les mentions concernant les techniques utilisées afin de garantir le secret des procédés, qui relève du secret des affaires devant être protégé en vertu du 1° de l’article L. 311-6 du CRPA.
Les rapports ainsi occultés demeurent intelligibles et leur communication conserve un intérêt pour le demandeur ainsi que pour le public, en leur permettant notamment de savoir dans quelle mesure les règles de protection des animaux sont respectées et leur application vérifiée. Compte tenu de cet intérêt, du nombre des documents concernés et de leur caractère standardisé, la charge de travail en résultant ne serait, au cas d’espèce, eu égard aux moyens dont dispose l’administration, pas abusive au sens de l’article L. 311-2 du CRPA. (CE 16 juin 2025, n° 493820, Ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire c/ Marty, mentionné aux tables du Lebon)
Autorité des marchés financiers
Imputation à l’agent lié d’un manquement du prestataire pour le compte duquel il intervient
- Il résulte du II de l’article L. 621-9 et du II de l’article L. 621-15 du code monétaire et financier que l’AMF est chargée de veiller au respect, par les prestataires de services d’investissement et les agents liés, des obligations professionnelles qui leur sont applicables en vertu des dispositions du même code ainsi que du règlement général de l’AMF et que la commission des sanctions de l’AMF est compétente pour sanctionner les manquements à ces obligations commis par les agents liés, soit au titre de manquements qui leur sont propres, soit au titre de manquements qui résultent d’activités exercées pour le compte d’un prestataire de services d’investissement. En conséquence, la qualité d’agent lié ne fait pas obstacle à ce que lui soient directement imputés des manquements aux obligations professionnelles qui sont applicables au prestataire de services d’investissement pour le compte duquel il intervient. (CE 16 juin 2025, n° 490826, Société France Safe Media et autre, mentionné aux tables du Lebon)
Collectivités territoriales
Une demande de pièces complémentaires n’est pas un recours administratif au sens de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme
-
La commune et la société relèvent appel de l’ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif a suspendu l’exécution de l’arrêté du 8 août 2024, par lequel le maire ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de la société HSP pour le changement de destination d’un bâtiment agricole en entrepôt.
Après avoir rappelé les termes des articles L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales et R. 600-1 du code de l’urbanisme, la cour indique qu’une demande de pièces complémentaires adressée par le préfet à l’autorité qui a délivré l’acte, qui ne constitue pas un recours administratif au sens de l’article R. 600-1 et n’a pour effet de différer le point de départ d’un éventuel déféré préfectoral que si elle porte sur des pièces ayant servi à la délivrance du permis de construire et nécessaires pour mettre à même le préfet d’apprécier la portée et la légalité de l’acte qui lui a été transmis, n’est pas soumise à l’obligation de notification édictée par cet article.
Au regard des pièces du dossier, la demande de renseignements complémentaires adressée par le préfet apparaissait nécessaire pour le mettre à même d’apprécier la portée et la légalité de la décision du 8 août 2024. Cette demande a eu pour effet de différer le point de départ du délai dont il dispose pour saisir le tribunal administratif à la date de réception des documents demandés le 17 octobre 2024. La demande du 8 octobre 2024 du préfet qui constituait une demande de pièce complémentaire, et non un recours gracieux, n’avait pas à être notifiée à la commune ni à la société. En revanche, par courrier du 29 novembre 2024, le préfet a adressé à la commune un recours gracieux à l’encontre de la décision de non opposition, et ce recours gracieux a été notifié en application de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme à la société le 4 décembre 2024. Ce recours gracieux a dès lors régulièrement interrompu le délai de recours contentieux. Le déféré du préfet, enregistré au greffe du tribunal administratif le 31 mars 2025 demandant l’annulation de l’arrêté du 8 août 2024, n’était pas tardif.
Les dispositions de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme, qui limitent le délai pendant lequel une autorisation de construire peut être retirée, spontanément ou à la demande d’un tiers, par l’autorité qui l’a délivrée, n’ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce que le représentant de l’État forme un recours gracieux jusqu’à l’expiration du délai dont il dispose pour déférer un tel acte au tribunal administratif, ni à ce que le cours de ce dernier délai soit interrompu par le recours gracieux. Elles s’opposent, en revanche, à ce que le recours gracieux du représentant de l’État puisse proroger le délai de retrait. Le maire pouvait retirer la décision litigieuse.
Les dispositions en vigueur du plan local d’urbanisme intercommunal applicables à la zone A faisaient obstacle aux travaux litigieux de changement de destination d’un bâtiment agricole en entrepôt. Le juge des référés du tribunal administratif a légalement suspendu l’exécution de l’arrêté par lequel le maire ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de la société pour le changement de destination d’un bâtiment agricole en entrepôt. (CAA Nantes, 16 juin 2025, n° 25NT01296, Commune de Saint-Meloir-des-Bois et SAS HSP, inédit)
Compétence administrative et judiciaire
L’indemnisation de fautes commises par l’administration des douanes relève de la compétence judiciaire
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Le 9 octobre 2018, le domicile et l’atelier professionnel du requérant, qui exploitait une bijouterie, ont fait l’objet de perquisitions diligentées par les services de police dans le cadre d’une information judiciaire pour trafic de stupéfiants et blanchiment d’argent ouverte au tribunal judiciaire. À l’issue de ces perquisitions, ont été emportés le poinçon de maître et le poinçon de garantie lui appartenant.
Par lettre du 22 octobre 2018, l’inspectrice de la direction interrégionale des douanes et des droits indirects a demandé au juge d’instruction que la copie du procès-verbal de mise sous scellés des poinçons, la copie du procès-verbal de synthèse ainsi que les poinçons soient transmis au service des douanes en application de l’article L. 101 du Livre des procédures fiscales. Le juge d’instruction a informé le requérant que les poinçons, qui n’avaient pas été saisis et placés sous scellés à l’issue de la garde à vue, avaient été remis à l’inspectrice de la direction interrégionale des douanes et des droits indirects. Le requérant a demandé à la direction interrégionale des douanes et des droits indirects la restitution des poinçons. Le service des douanes lui a restitué le poinçon de maître le 16 octobre 2019 et le poinçon de garantie le 21 août 2020.
Le requérant demande la condamnation de l’État à l’indemniser de fautes qu’aurait commises l’administration des douanes en se faisant communiquer irrégulièrement ses deux poinçons dans le cadre de l’article L. 101 du Livre des procédures fiscales et en les lui restituant tardivement. Toutefois, les agissements fautifs qu’il impute au service des douanes ne sont pas détachables des affaires de douane au sens de l’article 357 bis du code des douanes. Le juge judiciaire, à qui il appartient, en outre, d’apprécier souverainement si les renseignements et les pièces qu’il détient sont de nature à faire présumer une fraude ou une manœuvre en matière fiscale, est seul compétent pour statuer sur ces conclusions tendant à la réparation des préjudices que ces agissements de l’administration des douanes sont susceptibles de lui avoir causés. (CAA Lyon, 12 juin 2025, n° 24LY01458, B., inédit)
Contrats et marchés publics
Publication de nature à faire courir le délai de recours
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Après avoir rappelé le considérant de principe de l’arrêt Département de Tarn-et-Garonne (CE, ass., 4 avr. 2014, n° 358994, Lebon 70, concl. B. Dacosta), la cour relève que la publication d’un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi permet de faire courir le délai de recours contre le contrat, et que la circonstance que l’avis ne mentionnerait pas la date de la conclusion du contrat est sans incidence sur le point de départ du délai qui court à compter de cette publication. Ainsi, l’avis d’attribution d’un marché, publié au Bulletin officiel des annonces de marchés publics (BOAM), constitue une mesure de publicité appropriée susceptible de faire courir le délai de recours contentieux, alors même que cette publication ne fait état que de l’attribution du marché, et non de sa conclusion.
Les avis d’attribution de l’accord-cadre litigieux signé le 4 avril 2023 et du marché subséquent n° 1 signé le 19 septembre 2023 ont été respectivement publiés au BOAM le 6 juin 2023 et le 22 septembre 2023. Ces avis, qui mentionnaient la conclusion des contrats et indiquaient l’adresse de l’acheteur public, constituaient des mesures de publicité suffisantes. Ils ont donc fait courir les délais de recours contentieux. Les circonstances que de tels avis ont été publiés après l’expiration du délai de trente jours à compter de la signature du contrat, et qu’ils n’ont pas concomitamment été publiés au Journal officiel de l’Union européenne, sont sans incidence sur cette analyse, dès lors que l’article R. 2183-1 du code de la commande publique, qui prévoit ces obligations, ne s’applique pas aux contrats attribués, comme en l’espèce, sans mise en concurrence. Est, de même, sans incidence sur cette analyse la circonstance que le montant de l’accord-cadre, tel qu’il figure dans l’avis publié, est supérieur au montant de l’accord-cadre mentionné dans la délibération du 10 février 2023, dès lors que le montant figurant sur l’avis correspond bien au montant de l’accord-cadre finalement conclu. Le recours présenté le 19 avril 2023 à l’encontre de la délibération approuvant le contrat n’est pas au nombre des actes susceptibles d’interrompre ces délais de recours. Ces délais ont par conséquent expiré, respectivement, le 7 août 2023 pour l’accord cadre et le 23 novembre 2023 pour le marché subséquent n° 1. Or, les requérants ont, pour la première fois, sollicité l’annulation juridictionnelle de ces contrats dans leur mémoire présenté le 21 avril 2024. Leurs demandes étaient donc tardives. (CAA Marseille, 18 juin 2025, n° 25MA00701 et a., Commune de Marseille et autres, inédit)
Domanialité publique
Nullité de la vente d’une parcelle du domaine public sans déclassement préalable
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Tout tiers à une convention d’occupation du domaine public portuaire conclue sur le fondement des articles L. 2124-3 et R. 2124-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques, susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses, est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Tout autre tiers que le représentant de l’État dans le département et les membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné, ne peut invoquer que des vices en rapport direct avec l’intérêt lésé dont il se prévaut ou ceux d’une gravité telle que le juge devrait les relever d’office.
Il appartient au juge administratif de se prononcer sur l’existence, l’étendue et les limites du domaine public, sauf à renvoyer à l’autorité judiciaire une question préjudicielle en cas de contestation sur la propriété du bien litigieux dont l’examen soulève une difficulté sérieuse. Le caractère sérieux de la contestation s’apprécie au regard des prétentions contraires des parties et au vu de l’ensemble des pièces du dossier. Le juge doit prendre en compte tant les éléments de fait que les titres privés invoqués par les parties.
Si la partie du chemin des Torpilleurs bordant au sud l’ancien poste des Torpilleurs était incluse dans l’acte de vente par lequel l’État cédait à la SCI les parcelles constituant l’ancien poste des torpilleurs, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’une décision expresse de déclassement du domaine public aurait été prise en ce qui concerne le chemin des Torpilleurs, l’acte de vente ne pouvant en tenir lieu. Ce chemin doit donc être considéré comme faisant toujours partie du domaine public portuaire. Eu égard au principe d’inaliénabilité du domaine public, l’acte de vente du 26 février 1987 ne peut ainsi valablement avoir opéré le transfert de propriété de ce chemin au profit de la SCI.
Dès lors que la SCI ne peut être regardée comme la propriétaire du chemin des Torpilleurs et de la bande de terrain située au sud de celui-ci, qui sont demeurés des dépendances du domaine public portuaire, elle n’est pas fondée à contester la validité de la convention temporaire d’occupation du domaine public portuaire conclue par le Grand Port Maritime du Havre (GPMH) avec la société Chantier naval des torpilleurs, au motif qu’elle permettrait à cette société d’empiéter sur des biens lui appartenant. (CAA Douai, 11 juin 2025, n° 23DA00545, SCI Le Domaine Immobilier, inédit)
Droits civils et indivisuels / Procédure
Demande d’accès à un traitement comportant des données du FPR : saisine préalable de la CNIL
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1/ Il résulte des articles R. 232-14 et R. 232-22 du code de la sécurité intérieure (CSI) que si le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé API-PNR (Advanced Passenger Informations Passenger Name Record) peut comporter des données du fichier des personnes recherchées (FPR) intéressant la sûreté de l’État et relevant de la compétence exclusive de la formation spécialisée du Conseil d’État, il n’est pas au nombre des traitements figurant sur la liste dressée par l’article R. 841-2 du même code. Dès lors, la mise en œuvre du droit d’accès aux données du FPR contenues dans le traitement API PNR ne saurait se faire autrement que selon les modalités propres au FPR et suppose, notamment, s’agissant des données intéressant la sûreté de l’État mentionnées aux 8° et 10° du III de l’article 2 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010, la saisine préalable de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) au titre du FPR (CE, formation spécialisée, 21 oct. 2022, Belhadi, n° 459497, Lebon T. 710-845).
Si des conclusions tendant à obtenir l’accès à des données personnelles figurant dans le traitement API PNR relèvent bien, en application des dispositions de l’article L. 773-8 du code de justice administrative, de la compétence de la formation spécialisée du Conseil d’État, elles supposent, pour être recevables, d’avoir fait l’objet, préalablement à la saisine de la juridiction administrative, d’une saisine de la CNIL au titre du droit d’accès indirect au fichier des personnes recherchées (CE, Formation spécialisée, 22 mai 2025, n° 501135, B., sera mentionné aux tables du Lebon).
2/ Il résulte des articles L. 841-2, R. 232-14 et R. 232-22 du code de la sécurité intérieure que si le traitement API PNR peut comporter des données du FPR intéressant la sûreté de l’État et relevant de la compétence exclusive de la formation spécialisée du Conseil d’État, il n’est pas au nombre des traitements figurant sur la liste dressée par l’article R. 841 2 du même code. Dès lors, la mise en œuvre du droit d’accès aux données du FPR contenues dans le traitement API PNR, lesquelles en application des dispositions de l’article R. 232 14 du même code sont conservées au sein de la base technique dudit traitement et ne sont pas accessibles aux agents de l’agence, ne saurait se faire autrement que selon les modalités propres au fichier des personnes recherchées et suppose, notamment, s’agissant des données intéressant la sûreté de l’État mentionnées aux 8° et 10° du III de l’article 2 du décret du 28 mai 2010, la saisine préalable de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) au titre du FPR.
En vertu des dispositions combinées des articles R. 122-12 et R. 773-19 du code de justice administrative (CJA), le président de la formation spécialisée dans le contentieux de la mise en œuvre des techniques de renseignement soumises à autorisation et des fichiers intéressant la sûreté de l’État peut constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête. Par courrier du 9 décembre 2021, la requérante a saisi la CNIL afin de pouvoir accéder aux données susceptibles de la concerner figurant dans un certain nombre de traitements, dont le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé API PNR. Par lettre du 22 juin 2023, la présidente de la Commission a informé la requérante qu’il avait été procédé à l’ensemble des vérifications demandées et que la procédure était terminée, sans lui apporter d’autres informations s’agissant des données du FPR intéressant la sûreté de l’État susceptibles de figurer dans ce fichier.
Si les conclusions tendant à l’annulation de la décision par laquelle le président de l’agence nationale des données de voyage et le ministre de l’intérieur lui ont refusé l’accès aux données susceptibles de la concerner figurant dans le traitement API PNR en ce qu’il contiendrait des données issues du FPR intéressant la sûreté de l’État relèvent bien de la compétence de la formation spécialisée du Conseil d’État, elles supposent pour être recevables d’avoir préalablement à la saisine de la juridiction administrative fait l’objet d’une saisine de la CNIL au titre du droit d’accès indirect au fichier des personnes recherchées.
Toutefois, par une décision n° 467495 du 5 décembre 2023 relative à la même demande, la formation spécialisée du Conseil d’État a déjà statué sur sa demande d’accès aux données susceptibles de la concerner figurant dans le FPR. L’autorité de la chose jugée qui s’attache à cette décision fait obstacle à ce qu’il soit à nouveau statué sur les conclusions de la requérante, qui ont le même fondement (CE, Président de la Formation spécialisée, 22 mai 2025, n° 501135, L.)
Un décret rapportant un décret conférant la nationalité français : possibilité d’une atteinte au droit à la vie privée
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L’intéressée a été naturalisée par décret du 3 mai 2016, publié au Journal officiel de la République française le 5 mai 2016, au vu de ses déclarations indiquant être mère d’une fille née française du fait de la reconnaissance de paternité effectuée par M. A., citoyen français. Le préfet de police ayant saisi la vice-procureure près le tribunal de grande instance de Paris pour signaler une suspicion de reconnaissances frauduleuses de paternité par M. A., dont celle de la fille de la requérante, le ministère de l’intérieur a, par décret du 25 mars 2024, rapporté le décret du 3 mai 2016 au motif qu’il avait été pris à raison de manœuvres frauduleuses de l’intéressée. La requérante demande l’annulation du décret du 25 mars 2024. Si l’intéressée soutient que c’est sans aucune intention frauduleuse de sa part que M. A. a reconnu la paternité de sa fille, ce dernier déclare n’avoir rencontré la requérante qu’à deux ou trois reprises, avoir reconnu son enfant dans le seul but qu’elle puisse se maintenir sur le territoire français, et qu’il est l’auteur de sept reconnaissances d’enfants entre 2004 et 2018, tous de mères différentes. Dans ces conditions, la requérante doit être regardée comme ayant volontairement bénéficié de la reconnaissance frauduleuse de paternité de son enfant dans le but de faciliter l’acquisition de la nationalité française et, en rapportant sa naturalisation, le Premier ministre n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article 27-2 du code civil.
Un décret qui rapporte un décret ayant conféré la nationalité française est, par lui-même, dépourvu d’effet sur la présence sur le territoire français de celui qu’il vise, comme sur ses liens avec les membres de sa famille, et n’affecte pas, dès lors, le droit au respect de sa vie familiale. En revanche, un tel décret affecte un élément constitutif de l’identité de la personne concernée et est ainsi susceptible de porter atteinte au droit au respect de sa vie privée. En l’espèce, toutefois, eu égard à la date à laquelle il est intervenu et aux motifs qui le fondent, le décret attaqué ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée de l’intéressée garanti par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. (CE 19 juin 2025, n° 498401, Mme D., inédit)
Élections
Effet suspensif du recours contre l’acte de notification déclarant démissionnaire d’office un conseiller municipal condamné à une peine d’inéligibilité
- Déclaré coupable notamment des faits de prise illégale d’intérêts par une personne chargée d’une mission de service public dans une affaire dont elle assure l’administration ou la surveillance, le requérant a été condamné à une peine principale d’emprisonnement, à une amende délictuelle et, à titre de peines complémentaires, notamment à une privation du droit d’éligibilité de quatre ans avec exécution provisoire. Par arrêté, le préfet l’a déclaré, en application de l’article L. 236 du code électoral, démissionnaire d’office de ses mandats de conseiller municipal et de...
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