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Article

Panorama rapide de l’actualité « Administratif » de la semaine du 2 juin 2025
Panorama rapide de l’actualité « Administratif » de la semaine du 2 juin 2025
Sélection de l’actualité « Administratif » marquante de la semaine du 2 juin.
par Marie-Christine Rouault, professeur émérite à l’UPHFle 13 juin 2025
Contentieux
Réparation du préjudice non fiscal né d’une faute de l’administration fiscale : pas d’exception de recours parallèle
- L’action tendant à la réparation, par l’État, du préjudice né du paiement, en raison d’une faute commise par l’administration fiscale française, d’une imposition étrangère est recevable (Rappr., s’agissant d’un préjudice commercial et financier distinct du préjudice fiscal, CE 5 juill. 1996, S.C.I. Saint-Michel, n° 150398, p. 269. Comp., lorsque le recours indemnitaire a le même objet que l’action fiscale, CE, ass., 30 oct. 1996, Ministre du budget c/ S.A. Jacques Dangeville, n° 141043, p. 399 ). (CE 2 juin 2025, n° 491270, B, M. et Mme (solution implicite))
Compétence pour connaître d’un arrêté non réglementaire applicable sur le ressort de plusieurs tribunaux administratifs
-
Le principe selon lequel le tribunal compétent pour connaître d’un acte est celui du siège de l’autorité qui l’a pris n’est retenu que si aucune des dérogations prévues au CJA ne trouve application.
Il ressort des dispositions combinées des articles R. 312-1 et R. 312-10 du code de justice administrative (CJA) que le tribunal administratif compétent pour connaître en premier ressort d’une demande d’annulation pour excès de pouvoir d’un arrêté n’ayant pas de caractère réglementaire, par lequel le ministre de l’agriculture met en place dans une région un régime d’autorisation préalable de conversion d’une prairie permanente en un autre couvert, est celui dans le ressort duquel s’applique cet arrêté ou, lorsque la zone concernée excède le ressort d’un seul tribunal administratif, le tribunal dans lequel a son siège l’autorité qui a pris l’arrêté.
En l’espèce, l’arrêté s’appliquant dans le ressort des tribunaux administratifs d’Amiens et de Lille, les dispositions de l’article R. 132-10 du CJA ne trouvent pas à s’appliquer et la compétence est celle du Tribunal administratif de Paris, dans le ressort duquel a son siège l’autorité qui a pris l’arrêté, en application de l’article R. 312-1 (CE 27 juill. 2016, n° 398028, Sté Lundin International, Lebon T, 694 ; 21 janv. 1976, n° 92521, Coop. interdptale d’élevage et d’insémination de l’Aigle, Lebon T. 816). (CE 5 juin 2025, n° 477768, B, Fédé. rég. des syndicats d’exploitants agricoles des B. et Syndicat Jeunes Agriculteurs A. D.)
Responsabilité du fait de la destruction d’un monument funéraire
-
Il appartient au juge administratif de connaître du recours tendant à la condamnation d’une commune à réparer les conséquences de la destruction d’un monument funéraire. « Dans le cas d’une décision administrative portant atteinte à la propriété privée, le juge administratif, compétent pour statuer sur le recours en annulation d’une telle décision et, le cas échéant, pour adresser des injonctions à l’administration, l’est également pour connaître de conclusions tendant à la réparation des conséquences dommageables de cette décision administrative, hormis le cas où elle aurait pour effet l’extinction du droit de propriété ».
« Eu égard au caractère accessoire des monuments funéraires par rapport à la concession, seule l’extinction du droit réel immobilier tiré de la concession emporte compétence du juge judiciaire pour connaître de conclusions tendant à la réparation des dommages causés à une sépulture » (T. confl. 2 juin 2025, n° 4344)
Compétence pour statuer sur les litiges relatifs aux honoraires des médecins conseil des victimes d’actes de terrorisme
- Le Tribunal des conflits attribue au Tribunal judiciaire de Paris la compétence pour statuer sur les litiges relatifs aux honoraires des médecins conseil des victimes d’actes de terrorisme. « Le tribunal judiciaire de Paris est seul compétent pour connaître des demandes d’indemnisation des victimes dirigées contre le fonds. Dans ces conditions les litiges relatifs aux honoraires des médecins conseil des victimes, en ce qu’ils ne sont pas dissociables des demandes formées par les victimes contre le fonds relatives à la reconnaissance de leur droit à indemnisation ou à l’offre d’indemnisation qui leur est faite relèvent de la compétence de ce tribunal, que ces honoraires aient été réglés par les victimes ou directement par le FGTI à ces médecins ». (T. confl. 2 juin 2025, n° 4338, Jean-Claude Archambault (Sté))
Étrangers
Recours contre une OQTF et la décision fixant le pays de renvoi : même litige
-
Les auteurs de la directive 2008/115 du 16 décembre 2008, s’ils ont encadré de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des États tiers concernés par les décisions d’éloignement ou de rétention, n’ont pas précisé si et dans quelles conditions devait être assuré le respect du droit de ces ressortissants d’être entendus (CJUE 10 sept. 2013, M. G., N. R. c/ Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, aff. C-383/13). Ce droit ne saurait être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
Le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour (CJUE 5 nov. 2014, Sophie Mukarubega, aff. C-166/13 et 11 déc. 2014, Khaled Boudjlida, aff. C-249/13 ; CE 4 juin 2014, n° 370515, Halifa, Lebon 152 ; 9 août 2023, n° 455146, Ghaloussi, Lebon T. 608, 609, 616, 747, 894). Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
Lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. À...
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