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Panorama rapide de l’actualité « Administratif » de la semaine du 23 juin 2025

Sélection de l’actualité « Administratif » marquante de la semaine du 23 juin.

Actes

La nomination du directeur du SDIS par le président du conseil d’administration de celui-ci malgré le refus du ministre est un acte inexistant

  • En application des dispositions de l’article L. 3132-1 du code général des collectivités territoriales, pour se pourvoir en cassation contre l’ordonnance du 14 novembre 2024 du juge des référés de la cour administrative d’appel rejetant l’appel formé par le préfet contre l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif rejetant sa demande de suspension, le ministre de l’Intérieur disposait d’un délai de deux mois à compter de la notification de cette ordonnance.
    Après que le ministre de l’Intérieur avait formellement refusé de signer le projet d’arrêté détachant l’intéressé sur l’emploi fonctionnel de directeur du SDIS du Gard, le président du conseil d’administration du SDIS a signé seul cet arrêté. L’illégalité entachant cette décision, par laquelle le président du conseil d’administration du SDIS a délibérément empiété sur les compétences de l’État telles que prévues par l’article L. 1424-9 du code général des collectivités territoriales, est de nature à la faire regarder comme inexistante, et donc insusceptible de créer des droits, imposant à son auteur d’en prononcer le retrait, à tout moment, s’il est demandé, et imposant au juge d’en relever, au besoin d’office, l’inexistence. (CE 24 juin 2025, Ministre de l’Intérieur c/ SDIS du Gard)

Ne présente pas le caractère de décision un courrier proposant une solution temporaire

Collectivités territoriales

Défaut d’information des conseillers communautaires quant à une délibération

  • En application de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, le maire est tenu de communiquer aux membres du conseil municipal les documents nécessaires pour qu’ils puissent se prononcer utilement sur les affaires de la commune soumises à leur délibération. Ces dispositions sont transposables aux collectivités territoriales et aux Établissements publics de coopération intercommunale (EPCI).
    Le conseil communautaire de la communauté d’agglomération a été invité à se prononcer, lors de sa séance du 23 novembre 2021, sur une délibération ayant pour objet le déclassement des parcelles de son domaine public, situées au sein d’un ensemble immobilier localisé au col de la Loge où divers aménagements ont été réalisés afin de permettre des activités sportives et de loisirs durant toutes les saisons, dans le cadre du service public du tourisme. Or, tant le tribunal administratif que la cour administrative d’appel s’étaient prononcés sur l’appartenance au domaine public de ces deux parcelles peu de temps avant cette séance et avaient estimé qu’elles relevaient, à la date de la décision qui était alors contestée, du domaine privé de cette personne publique. Alors qu’il ressort du compte rendu des débats précédant le vote sur cette délibération, qu’après une présentation du contexte dans lequel celle-ci s’inscrivait, des échanges nourris ont eu lieu sur le sens de la délibération, plusieurs membres de l’assemblée ayant exprimé leur manque d’information, voire ayant indiqué qu’ils ne prendraient pas part au vote faute d’avoir obtenu tous les éléments utiles pour se prononcer, plusieurs d’entre eux sollicitant un report de ce vote, il n’apparaît pas que le président du conseil communautaire aurait porté à la connaissance de ceux-ci les éléments retenus par les décisions juridictionnelles précitées. Dans ces conditions, et alors même que de nouveaux aménagements avaient été réalisés au col de la Loge, une telle information revêtant un caractère essentiel en vue de permettre aux intéressés d’appréhender le contexte ainsi que d’apprécier les implications de la décision devant être adoptée, la délibération a été adoptée à l’issue d’une procédure irrégulière. Cette irrégularité, qui a au demeurant privé les conseillers communautaires d’une garantie, a été de nature à exercer une influence sur le sens de la délibération, qui doit être annulée. (CAA Lyon, 19 juin 2025, SASU Monts du Forez Énergie, n° 23LY003676, inédit)

Droits civils et individuels

Appréciation du caractère abusif d’une demande de communication de documents

  • Après avoir rappelé les termes de l’article L. 311-2 du code des relations entre le public et l’administration, la décision inique que pour juger que la demande de communication n’était pas abusive, le tribunal s’est borné à relever qu’elle n’avait pas pour objet de perturber le bon fonctionnement de l’administration, qu’une grande partie des documents demandés avait déjà été identifiée afin de répondre à une commission d’enquête sénatoriale sur l’influence des cabinets de conseil et que la profession de journaliste exercée par le requérant rendait particulièrement digne d’intérêt pour lui et pour le public que lui soient communiqués les documents demandés.
    En statuant sans rechercher si les éléments précis et chiffrés produits par le ministre relatifs au nombre important de documents concernés, à la charge de travail occasionnée par l’occultation des mentions relevant du secret de la vie privée et du secret industriel et commercial, qui n’avait pas dû être effectuée dans le cadre de la communication préalablement faite à la commission d’enquête sénatoriale, un tel secret ne lui étant pas opposable, ainsi qu’aux moyens humains à mobiliser par ses services pour effectuer ces opérations d’occultation, étaient de nature à faire regarder la demande comme impliquant une charge excessive pour l’administration, le tribunal a entaché son jugement d’insuffisance de motivation et d’erreur de droit. (CE 25 juin 2025, Ministre de l’Intérieur et des Outre-mer, n° 493243, inédit)

Élections

Caractère suspensif du recours contre un arrêté déclarant démissionnaire d’office un conseiller régional condamné à une peine d’inéligibilité assortie de l’exécution provisoire

  • Lorsqu’un conseiller régional se trouve, pour une cause survenue postérieurement à son élection, privé du droit électoral en vertu d’une condamnation à une peine d’inéligibilité devenue définitive ou d’une condamnation à une peine d’inéligibilité dont le juge pénal a décidé l’exécution provisoire, l’acte par lequel le préfet, qui se trouve en situation de compétence liée, le déclare, en application de l’article L. 341 du code électoral, démissionnaire d’office se borne à tirer les conséquences de la condamnation prononcée par le juge pénal. Le moyen tiré de ce que l’arrêté préfectoral aurait été pris au terme d’une procédure irrégulière, faute de recueil des observations préalables de l’intéressé, doit être écarté comme inopérant.
    La cause de l’inéligibilité, au sens et pour l’application de l’article L. 341 du code électoral, réside, non pas dans les faits à l’origine de la décision par laquelle le juge pénal prononce une peine d’inéligibilité, mais dans cette décision de justice elle-même.
    S’il résulte des dispositions de l’article L. 341 du code électoral que le recours dirigé contre l’arrêté par lequel le préfet de région déclare démissionnaire d’office un conseiller régional condamné à une peine d’inéligibilité devenue définitive n’est pas suspensif, tel est en revanche le cas du recours dirigé contre l’arrêté par lequel le préfet déclare démissionnaire d’office un conseiller régional condamné à une peine d’inéligibilité assortie de l’exécution provisoire. (CE 25 juin 2025, Wallerand de Saint-Just, n° 503663)

La révision constitutionnelle du 23 février 2007 justifie une QPC relative à la loi organique relative à la Nouvelle-Calédonie

  • Si le Conseil constitutionnel a, dans les motifs et le dispositif de sa décision n° 99-410 DC du 15 mars 1999, déclaré les articles 188 et 189 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie conformes à la Constitution, au bénéfice de l’interprétation qu’il a alors donnée de la notion de tableau annexe mentionné au I de l’article 189, la modification de l’article 77 de la Constitution introduite par la loi constitutionnelle du 23 février 2007 constitue un changement de circonstances de droit de nature à justifier un nouvel examen de ces dispositions par le Conseil constitutionnel.
    Le moyen tiré de ce que les dispositions contestées portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment aux principes à valeur constitutionnelle d’universalité du suffrage et d’égalité devant le suffrage, soulève une question présentant un caractère nouveau, le Conseil constitutionnel n’ayant pas fait application à ce jour du dernier alinéa de l’article 77 de la Constitution. (CE 24 juin 2025, Association un cœur, une voix, n° 502716, inédit)

Environnement

Appréciation de l’atteinte significative d’une installation à des paysages ou des sites

  • Il résulte des articles L. 181-3 et L. 511-1 du code de l’environnement que, pour apprécier l’atteinte significative d’une installation à des paysages ou à des sites, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, de prendre en compte l’ensemble des éléments pertinents, notamment, le cas échéant, la visibilité du projet depuis ces sites ou la covisibilité du projet avec ces sites ou paysages. Si la covisibilité du projet avec les sites ou paysages n’a pas à être appréciée uniquement depuis les points spécialement aménagés pour l’accès du public à ces sites ou paysages ou depuis les points les plus fréquentés par le public, qui peuvent au demeurant varier au fil du temps, l’autorité administrative et le juge sont néanmoins fondés à prêter une importance particulière aux éventuelles situations de covisibilité depuis ces points de vue.
    S’il incombe à l’autorité administrative, pour déterminer si...

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