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Panorama rapide de l’actualité « Administratif » de la semaine du 30 juin 2025

Sélection de l’actualité « Administratif » marquante de la semaine du 30 juin.

le 8 juillet 2025

Actes

Absence de caractère contraignant des constatations du Comité des droits de l’enfant

  • Les stipulations de la convention relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990, ne confèrent pas de caractère contraignant aux « constatations » que le comité des droits de l’enfant institué par son article 43 transmet à un État partie sur le fondement du protocole facultatif à cette convention établissant une procédure de présentation de communications, après avoir examiné une « communication » individuelle présentée par la victime alléguée d’une violation par cet État partie de l’un des droits énoncé par la convention. (CE 1er juill. 2025, n° 491374, UNICEF France et autres, mentionné aux tables du Lebon)

Jugement annulant un refus de permis de construire ou d’aménager : obligation de délivrance, sauf motif nouveau de salubrité ou de sécurité publique

  • L’autorité de chose jugée s’attachant au dispositif d’un jugement, devenu définitif, annulant un refus de permis de construire ou d’aménager et enjoignant à sa délivrance, ainsi qu’aux motifs qui en sont le support nécessaire fait obstacle à ce que, en l’absence de modification de la situation de fait, le permis sollicité soit à nouveau refusé par l’autorité administrative ou que le permis accordé soit annulé par le juge administratif. Il n’en va autrement que pour un motif nouveau de salubrité ou de sécurité publique qui ne figurait ni parmi les motifs que l’autorité compétente avait énoncés dans sa première décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme, ni parmi ceux qu’elle a pu invoquer dans l’instance du jugement ayant autorité de chose jugée (Comp. CE 25 mai 2018, n° 417350, Préf. Yvelines et a., Lebon 240, concl. J. Burguburu ; CE 12 oct. 2018, n° 412104, Sté Néoen, Lebon T. 534, 845). (CAA Nancy, 22 mai 2025, n° 22NC01650, Commune de Villers-la-Montagne)

Une autorisation d’accès précoce délivrée par la HAS n’est pas un acte réglementaire

  • L’autorisation d’accès précoce délivrée par la Haute Autorité de santé (HAS), à la demande de l’entreprise intéressée, sur le fondement de l’article L. 5121-2 du code de la santé publique et du 17° de l’article L. 161-37 du code de la sécurité sociale (CSS), permet l’utilisation pour une durée limitée et à titre exceptionnel d’un médicament dans des indications thérapeutiques précises, destinés à traiter des maladie graves, rares ou invalidantes, lorsque certaines conditions sont réunies et sous réserve que l’entreprise assurant l’exploitation du médicament respecte un engagement d’approvisionnement approprié et continu du marché national ainsi qu’un un protocole thérapeutique et de recueil des données, dans les conditions précisées par le Code de la santé publique.
    Une telle autorisation, tout comme son abrogation, son retrait ou le refus de l’accorder, est dépourvue de caractère réglementaire, alors même qu’elle entraîne la prise en charge du médicament par l’assurance maladie en application de l’article L. 162-16-5-1 du CSS. Dès lors, les conclusions tendant à son annulation n’entrent pas dans le champ des dispositions de l’article R. 311-1 du code de justice administrative (CJA). Aucune autre disposition du CJA ne donne par ailleurs compétence au Conseil d’État pour connaître en premier et dernier ressort de telles conclusions (Comp., s’agissant d’une autorisation de mise sur le marché, CE, sect., 25 avr. 2001, n° 216621, Association choisir la vie et autre, Lebon 190). Le litige est attribué au tribunal administratif compétent pour en connaître en application de l’article R. 312-10 du CJA. (CE 1er juill. 2025, n° 497941, Société Chiesi, mentionné aux tables du Lebon)

Insuffisance des mesures précisant les modalités d’exploitation des données sur les malades du « covid long »

  • Il résulte de l’article 1er de la loi du 24 janvier 2022, éclairé par les travaux parlementaires ayant précédé l’adoption de cette loi, qu’un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, est nécessaire pour définir les caractéristiques essentielles du traitement de données à caractère personnel autorisé par ces dispositions, qui a pour finalités, d’une part, le référencement, l’orientation et la prise en charge des malades chroniques de la covid-19 et, d’autre part, la surveillance et la recherche sur le « covid long ».
    Si les mesures prises par le pouvoir réglementaire répondent à certaines des finalités du traitement autorisé par la loi, telles que l’orientation et la prise en charge des patients, elles ne permettent pas, en l’absence d’édiction du décret litigieux précisant notamment les modalités d’exploitation des données de santé recueillies dans le cadre de la prise en charge de ces patients à des fins de référencement ainsi que de surveillance et de recherche sur le « covid long », de répondre à ces dernières finalités. Ces mesures, prises pour améliorer le parcours de prise en charge des malades chroniques de la covid-19, ne peuvent être regardées comme les dispositions réglementaires qu’appelait nécessairement l’article 1er de la loi du 24 janvier 2022 visant à la création d’une plateforme de référencement et de prise en charge des malades chroniques de la covid-19. La décision enjoint au Premier ministre de prendre ces dispositions réglementaires dans un délai de douze mois. (CE 1er juill. 2025, n° 498369, Association #Covid Long Solidarité, inédit)

Agriculture et forêts

Critères des « circonstances exceptionnelles » justifiant de suspendre le repos hebdomadaire

  • Eu égard aux contraintes rigoureuses qui pèsent sur les récoltes réalisées manuellement en application d’un cahier des charges lié à une appellation d’origine contrôlée (AOP) ou une indication géographique protégée (IGP) et imposées par arrêté conformément aux articles L. 641-7 et L. 641-11 du code rural et de la pêche maritime (CRPM), lesquelles récoltes induisent des difficultés spécifiques d’organisation du travail et de recrutement de salariés saisonniers, le pouvoir réglementaire a pu légalement considérer que les conditions particulières dans lesquelles elles sont réalisées caractérisent, au sens et pour l’application du V de l’article L. 714-1 du même code, un cas de « circonstances exceptionnelles, notamment de travaux dont l’exécution ne peut être différée », quand bien même elles se produiraient chaque année. (CE 30 juin 2025, n° 497707, Union syndicale Solidaires, mentionné aux tables du Lebon)

Armée et défense

Contrôle restreint du juge sur le refus d’accès à une zone à régime restrictif

  • Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, lorsqu’il statue sur une demande tendant à l’annulation d’une décision refusant l’accès à une zone à régime restrictif, de contrôler, si un moyen en ce sens est soulevé, la légalité des motifs sur lesquels ce refus est fondé, alors même que de telles décisions ne sont pas motivées, en vertu de l’article R. 413-5-1 du code pénal. Il lui revient en particulier, lorsqu’il est saisi d’une contestation en ce sens, de s’assurer, compte tenu des justifications qu’il appartient au requérant de fournir à l’appui de sa demande et de l’ensemble des circonstances de l’espèce, que le refus d’autorisation d’accès en litige n’est pas entaché d’erreur de droit, d’erreur manifeste d’appréciation ou de détournement de pouvoir. À cet effet, il lui est loisible de prendre, dans l’exercice de ses pouvoirs généraux de direction de l’instruction, toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, sans porter atteinte aux secrets protégés par la loi (Cpr, CE 9 nov. 2023, n° 466754, Segers, Lebon T. 552, 575, concernant le retrait d’une habilitation au secret de la défense nationale, non soumis au contradictoire). (CE 27 juin 2025, n° 500236, A., mentionné aux tables du Lebon)

Compétence juridictionnelle

Compétence du tribunal administratif pour connaître d’une demande d’annulation de la charte destinée à organiser les rapports entre masseurs kinésithérapeutes et assurance maladie

  • Le Conseil d’État retient implicitement la compétence de la juridiction administrative pour connaître d’un recours tendant à l’annulation de la charte visant à harmoniser la gestion de l’attribution des places en « zones non prioritaires », adoptée par la commission paritaire nationale instituée par la convention nationale destinée à organiser les rapports entre les masseurs kinésithérapeutes et l’assurance maladie.
    La commission paritaire nationale instituée par la convention nationale destinée à organiser les rapports entre les masseurs kinésithérapeutes et l’assurance maladie ne pouvant être regardée comme une autorité à compétence nationale au sens du 2° de l’article R. 311-1 du code de justice administrative, la charte établie par cette commission n’entre pas dans le champ des prévisions de cet article. Aucune autre disposition ne donne compétence au Conseil d’État pour connaître en premier ressort de tendant à l’annulation de cette charte en ses dispositions et annexes relatives aux dérogations au principe de régulation du conventionnement. (CE 30 juin 2025, n° 498722, Syndicat des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs des Landes, mentionné aux tables du Lebon)

Contributions et taxes

Validité d’un avis de recouvrement ne mentionnant pas la qualité de son auteur, identifiable sans ambiguïté

  • Les avis de mise en recouvrement mentionnés à l’article L. 256 du livre des procédures fiscales (LPF) émis à compter du 1er janvier 2017 n’ont pas nécessairement à comporter la signature de leur auteur, dès lors que, par les autres mentions qu’ils comportent, ils sont conformes aux prescriptions de l’article L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA).
    Les dispositions combinées de l’article L. 256 du LPF et des articles L. 212-1 et L. 212-2 du CRPA visent à permettre au destinataire d’un avis de mise en recouvrement de connaître l’identité de son auteur, afin notamment de mettre ce destinataire à même de s’assurer que l’auteur de l’avis avait compétence pour l’émettre. Un tel avis n’est pas entaché d’illégalité au seul motif qu’il ne mentionne pas, ou mentionne de façon incomplète voire erronée, la qualité de son auteur, dès lors que ce dernier peut être identifié sans ambiguïté. (CE 2 juill. 2025, n° 502065, avis, Société anonyme (SA) Virbac, publié au Lebon)

La possibilité de s’adresser au supérieur hiérarchique du vérificateur puis à un 2d interlocuteur constitue une garantie substantielle pour le contribuable

  • La possibilité pour un contribuable de s’adresser, dans les conditions édictées par les §§ 6 du chapitre Ier et 4 du chapitre III de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, au supérieur hiérarchique du vérificateur puis à l’interlocuteur départemental ou régional constitue une garantie substantielle ouverte à l’intéressé à deux moments distincts de la procédure d’imposition, en premier lieu, au cours de la vérification et avant l’envoi de la proposition de rectification, pour ce qui a trait aux difficultés affectant le déroulement des opérations de contrôle, et, en second lieu, après la réponse faite par l’administration fiscale aux observations du contribuable sur cette proposition, pour ce qui a trait au bien-fondé des rectifications envisagées.
    En ce qui concerne la possibilité pour un contribuable de s’adresser au supérieur hiérarchique du vérificateur puis, le cas échéant, à un second interlocuteur en cas de difficultés affectant le déroulement des opérations de contrôle, la garantie est offerte à tous les contribuables, quelle que soit la procédure d’imposition qui sera ultérieurement mise en œuvre à leur encontre. Pour les contribuables relevant de la procédure de rectification contradictoire, cette garantie peut être mise en œuvre jusqu’à l’envoi de la proposition de rectification. Pour les contribuables relevant d’une procédure d’imposition d’office, cette garantie peut être mise en œuvre jusqu’à l’envoi des bases d’imposition d’office, ou, lorsqu’il n’a pas été procédé à cet envoi en application du dernier alinéa de l’article L. 76 du livre des procédures fiscales (LPF), jusqu’à la date de mise en recouvrement. Lorsque l’administration fiscale, sans y être tenue, adresse néanmoins au contribuable faisant l’objet d’une procédure de taxation d’office pour opposition à contrôle fiscal en application de l’article L. 74 du LPF, un document l’informant des bases évaluées d’office, elle doit, saisie régulièrement avant l’envoi de ce document d’une demande tendant au bénéfice de cette garantie faisant état de difficultés affectant le déroulement des opérations de contrôle, y donner suite avant cet envoi, qui marque l’achèvement des opérations de contrôle. (CE 1er juill. 2025, n° 493680, Société Apl Uniapol Development SP.ZO.O, mentionné aux tables du Lebon)

Pas d’exonération de TVA pour les leçons données avec le concours d’autres personnes

  • Il résulte des dispositions du b du 4° du 4 de l’article 261 du code général des impôts, prises pour assurer la transposition de celles de l’article 132, § 1er, de la directive n° 2006/112/CE du 28 novembre 2006, que peuvent seuls être exonérés de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) les cours ou leçons qui, eu égard aux conditions d’organisation de l’activité dans le cadre de laquelle ils sont délivrés, peuvent être regardés comme dispensés à titre personnel. Les leçons qu’un enseignant donne en bénéficiant du concours d’autres personnes, notamment salariées, ne peuvent quelles que soient les fonctions exercées par ces personnes, bénéficier d’une telle exonération (CE 27 janv. 2017, n° 391373, Maniez, Lebon T. 590).
    Les leçons de danse à raison desquelles l’intéressé sollicitait le bénéfice de l’exonération de TVA ont été délivrées au sein de l’école de danse qu’il dirigeait avec le concours de tiers prestataires. Dès lors, les leçons dispensées dans le cadre de cette activité ne pouvaient, compte tenu du mode d’organisation de celle-ci, être regardées comme dispensées à titre personnel par le contribuable et ouvrir droit à exonération, y compris pour ce qui concerne les leçons dispensées par l’intéressé lui-même au sein de l’école et alors même que les recettes afférentes à ces leçons auraient été distinguées, dans la comptabilité de l’assujetti, des recettes tirées de ses autres activités. (CE 1er juill. 2025, n° 470800, B., mentionné aux tables du Lebon)

Calcul d’un « remboursement d’apports » non constitutif d’un revenu distribué (CGI, art. 120, 3°)

  • En adoptant les dispositions de l’article 150-0 B du code général des impôts (CGI), le législateur a entendu faciliter les opérations de restructuration d’entreprises, en vue de favoriser la création et le développement de celles-ci, par l’octroi automatique d’un sursis d’imposition pour les plus-values résultant de certaines de ces opérations, notamment d’échanges de titres. Il a, pour ce faire, entendu assurer la neutralité au plan fiscal de ces opérations d’échange de titres et, à cette fin, sauf lorsqu’il en a disposé autrement, regarder de telles opérations comme des opérations intercalaires.
    Eu égard à cet objectif et à l’absence de dispositions contraires, lorsque les titres d’une société sont apportés par un contribuable soumis à l’impôt sur le revenu qui reçoit, en échange, des titres de la société bénéficiaire de l’apport et, bénéficie, en application de l’article 150-0 B du CGI, de la prorogation du report d’imposition du gain résultant de l’exercice de l’option d’acquisition des titres apportés ainsi que du régime, prévu à cet article, de sursis automatique d’imposition du résultat de l’opération d’apport, ces titres doivent être réputés entrés dans le patrimoine de l’apporteur aux conditions dans lesquelles étaient entrés les titres dont il a fait apport.
    Par suite, lorsque la société bénéficiaire de l’apport procède à une réduction de son capital social, non motivée par des pertes, par diminution de la valeur nominale de ses parts, les sommes mises en conséquence à la disposition d’un associé qui a acquis ces parts en rémunération de l’apport de titres d’une autre société ne peuvent constituer des remboursements d’apports non constitutifs de revenus distribués, au sens du 3° de l’article 120 du CGI et sous réserve du respect des conditions auxquelles ces dispositions subordonnent leur application, que dans la limite du prix versé par cet associé pour acquérir les titres apportés (v. CE 7 mars 2019, n° 420094, Min. action et comptes publ. c/ M. et Mme Elkaïm, Lebon T. 714). Lorsque tous les bénéfices ou réserves de la société bénéficiaire de l’apport ont été auparavant répartis, de sorte que les sommes qu’elle verse aux associés en conséquence de la réduction de son capital sont réputées constituer un remboursement partiel des apports qui lui ont été consentis, ces sommes ne sont réparties au profit de l’associé en franchise d’impôt qu’à concurrence du rapport formé, au numérateur, par le prix versé par cet associé pour acquérir les titres apportés et, au dénominateur, par la valeur à laquelle l’apport fait par cet associé a été enregistré dans les comptes de la société qui en a bénéficié. (CE 1er juill. 2025, n° 491706, Ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique c/ M. et...

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