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Panorama rapide de l’actualité « Administratif » de la semaine du 9 janvier 2023

Sélection de l’actualité « Administratif » marquante de la semaine du 9 janvier 2023.

le 19 janvier 2023

Collectivités territoriales

Pouvoir du maire : conditions de déplacement d’un débit de tabac

  • Il résulte, d’une part, de la combinaison des articles 11 et 13 du décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 que le maire, agissant au nom de l’État, qui a compétence pour se prononcer sur le déplacement, au sein de la commune, d’un débit de tabac ordinaire permanent, doit respecter les règles de distance relatives à l’implantation des débits de tabac prises par le représentant de l’État dans le département résultant de la combinaison de l’article L. 3335-1 et de l’article L. 3511-2-2, devenu l’article L. 3512-10, du code de la santé publique (CSP).
    En vertu, d’autre part, de l’article L. 3335-1 du CSP, l’arrêté que le représentant de l’État dans le département a la faculté de prendre pour déterminer, sans préjudice des droits acquis, les distances auxquelles les débits de boissons à consommer sur place ne peuvent être établis autour de certains édifices et établissements, au nombre desquels figurent les établissements scolaires ainsi que les lieux de formation et de loisirs de la jeunesse, s’applique, en vertu du premier alinéa de l’article L. 3512-10 du CSP, aux lieux de vente de tabac manufacturé, sans préjudice des droits acquis, à moins, toutefois, que ne s’applique, spécifiquement aux débits de tabac, un arrêté pris par le représentant dans le département sur le fondement du second alinéa de l’article L. 3512-10. (CE 13 janv. 2023, n° 453434, B)

Logements

Organismes d’habitation à loyer modéré : pourvoir de sanction de l’ANCOLS – modalités de mise en œuvre

  • Il résulte des articles L. 342-12 et L. 342-14 du code de la construction et de l’habitation (CCH) et du principe des droits de la défense que l’Agence nationale de contrôle de logement social (ANCOLS) ne peut régulièrement proposer au ministre chargé du logement et, le cas échéant, au ministre chargé des collectivités territoriales, de prononcer une sanction contre un organisme qu’elle a contrôlé ou contre l’un de ses dirigeants ou membres de son conseil d’administration, de son conseil de surveillance ou de son directoire qu’après que, s’agissant d’une sanction visant un organisme, le conseil de surveillance, le conseil d’administration ou l’organe délibérant de cet organisme, ou, s’agissant d’une sanction visant une personne physique, cette personne elle-même, a été informée des griefs formulés à son encontre et mis en mesure de présenter utilement ses observations avant que le conseil d’administration de l’agence ne délibère sur la sanction proposée aux ministres compétents.
    Si l’ANCOLS ne peut régulièrement proposer une sanction aux ministres compétents à l’égard d’un organisme contrôlé qu’après que le conseil de surveillance, le conseil d’administration ou l’organe délibérant de cet organisme a notamment été mis en mesure de présenter, en disposant à cette fin d’un délai de quatre mois, ses observations sur le rapport définitif de contrôle, les articles L. 342-9, L. 342-12, L. 342-14 et R. 342-14 du CCH, qui ne prévoient pas que le rapport définitif de contrôle de l’organisme soit notifié à une personne physique à l’encontre de laquelle elle envisage de prononcer une sanction, n’imposent pas, lorsque la sanction concerne une personne physique, que la procédure contradictoire relative à l’élaboration du rapport définitif soit préalablement menée à son terme à l’égard de...

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