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Panorama rapide de l’actualité « Administratif » de la semaine du 9 juin 2025

Sélection de l’actualité « Administratif » marquante de la semaine du 9 juin.

Contentieux

Résiliation d’une délégation de service public : recevabilité de l’appel incident

  • En vertu des règles générales applicables aux contrats administratifs, l’autorité concédante peut toujours, pour un motif d’intérêt général, résilier un contrat de concession, sous réserve des droits à indemnité du concessionnaire. L’étendue et les modalités de cette indemnisation peuvent être déterminées par les stipulations du contrat, sous réserve qu’il n’en résulte pas, au détriment d’une personne publique, une disproportion manifeste entre l’indemnité ainsi fixée et le montant du préjudice résultant, pour le concessionnaire, des dépenses qu’il a exposées et du gain dont il a été privé. Ce principe, découlant de l’interdiction faite aux personnes publiques de consentir des libéralités, ne s’appliquant pas aux personnes privées, rien ne s’oppose en revanche à ce que ces stipulations prévoient une indemnisation inférieure au montant du préjudice subi par le cocontractant privé de l’administration (CE, 4 mai 2011, n° 334280, CCI de Nîmes, Uzès, Bagnols, Le Vigan : Rec. 205 ; BJCP 2011, n° 77, 285, concl. B. Dacosta).
    Le contrat de délégation de service public en litige, conclu le 27 février 2020 pour une durée de cinq ans, a été résilié par le conseil municipal le 22 mars 2021 en raison, d’une part, des incidences de l’épidémie de Covid-19 sur l’exploitation des activités culturelles et, d’autre part, de la volonté de la nouvelle municipalité élue en juin 2020 de reprendre en régie l’exploitation du café-culture l’Etoile d’Or afin de développer un projet culturel global et cohérent à l’échelle de son territoire. Un tel motif, qui résulte de circonstances postérieures à la conclusion de la convention litigieuse, constitue un motif d’intérêt général de nature à justifier la résiliation du contrat, sans qu’il y ait lieu pour la cour de faire porter son contrôle sur l’opportunité de la décision prise par le conseil municipal de reprendre en régie l’exploitation du café litigieux. Par suite, la société, cocontractant de la commune, a droit à réparation du préjudice résultant de cette résiliation dans les conditions fixées par les stipulations de la convention en litige.
    Un appel incident est recevable, sans condition de délai, s’il ne soumet pas au juge d’appel un litige distinct de celui qui a été soulevé par l’appel principal (cpr : CE, 26 oct. 2011, n° 334098, Sté d’architecture Bical-Courcier-Martinelli et Sté Michel Forgue : Rec. T. 1026).
    Dans son appel principal, la commune demande l’annulation du jugement attaqué en tant seulement qu’il la condamne à indemniser la société du manque à gagner subi du fait de la résiliation de la convention de délégation de service public en litige pour motif d’intérêt général et des frais financiers générés par l’emprunt précité entre la date de résiliation effective et la dernière échéance de ce crédit. Alors que la requête de la commune met ainsi en cause sa seule responsabilité sans faute, les conclusions indemnitaires incidentes présentées par la société sont quant à elles fondées sur la responsabilité pour faute de la collectivité et constituent un litige distinct. Elles sont, par suite, irrecevables en appel et ne peuvent qu’être rejetées. (CAA Versailles, 12 juin 2025, n° 23VE00285, Commune de Trappes c/ Société Golden star)

Audience prochaine au fond : absence d’urgence à prononcer la suspension

  • Les requérants soutiennent que l’exécution des décisions de la fédération française de judo, jujitsu, kendo...

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