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Panorama rapide de l’actualité « Affaires » de la semaine du 13 février 2023

Sélection de l’actualité « Affaires » marquante de la semaine du 13 février 2023.

Bail commercial

Cession des actifs du débiteur en liquidation judiciaire : exclusion de l’application de l’article L. 145-46-1 relatif à la vente d’un local commercial

  • Il résulte de l’article L. 642-18 du code de commerce que la vente de gré à gré d’un actif immobilier dépendant d’une liquidation judiciaire est une vente faite d’autorité de justice. Dès lors, les dispositions de l’article L. 145-46-1 du même code, qui concernent le cas où le propriétaire d’un local commercial ou artisanal envisage de le vendre, ne sont pas applicables, de sorte qu’une telle vente ne peut donner lieu à l’exercice du droit de préférence par un locataire commercial. (Civ. 3e, 15 févr. 2023, n° 21-16.475, FS-B)

Bancaire

Contrat de crédit et erreur quant à la mention du TEG : sanction

  • En application de l’article L. 313-4 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, et de l’article L. 313-2 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, l’erreur affectant la mention du taux effectif global dans l’écrit constatant un contrat de crédit n’est sanctionnée que lorsqu’elle vient au détriment de l’emprunteur, ce qui suppose que le taux effectif global mentionné dans cet écrit soit inférieur au taux effectif global correctement calculé. (Com. 15 févr. 2023, n° 21-10.950, F-B)

Cession du droit au bail: portée quand au droit du bailleur d’invoquer le changement de destination intervenu au cours du bail expiré au soutien d’une demande en fixation du loyer du bail renouvelé

  • La cession du droit au bail dans les conditions de l’article L. 145-51 du code de commerce emporte, malgré une déspécialisation, le maintien du loyer jusqu’au terme du bail. En revanche, elle ne prive pas le bailleur du droit d’invoquer le changement de destination intervenu au cours du bail expiré au soutien d’une demande en fixation du loyer du bail renouvelé. Dès lors, il ne peut être déduit une renonciation de sa part à solliciter le déplafonnement du loyer lors du renouvellement du bail du non-exercice du droit de rachat prioritaire ou de son absence d’opposition en justice à la déspécialisation. (Civ. 3e, 15 févr. 2023, n° 21-25.849, FS-B)

Concurrence

Droit à la réparation intégrale du préjudice subi : caractère pratiquement impossible ou excessivement difficile de la quantification du préjudice

  • L’article 101 TFUE et l’article 3, § 1er et 2, de la directive 2014/104/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 novembre 2014, relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l’Union européenne, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une règle de procédure civile nationale en vertu de laquelle, en cas d’accueil partiel de la demande, les dépens demeurent à la charge de chaque partie et chacune des parties supporte la moitié des frais communs, sauf comportement abusif.
    L’article 17, § 1er, de la directive 2014/104 doit être interprété en ce sens que ni la circonstance que la partie défenderesse à une action relevant...

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