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Sélection de l’actualité « Affaires » (hors fiscal) marquante de la semaine du 13 mai.
le 24 mai 2024
Bancaire
Gel des avoirs à fin de lutte contre le terrorisme : régime du déblocage de fonds nécessaires à la satisfaction des besoins d’une personne privée faisant l’objet d’un tel gel des avoirs
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Il résulte de l’article L. 562-2 du code monétaire et financier (CMF) qu’une mesure de police administrative de gel des fonds et ressources économiques peut être légalement mise en oeuvre à l’égard d’une personne qui commet, tente de commettre, facilite ou finance des actes de terrorisme, incite ou participe à de tels actes. En application de l’article L. 562-1 du même code, qui renvoie au règlement (CE) n° 2580/2001 du Conseil du 27 décembre 2001, faisant lui-même référence, au 4° de son article 1er, à la position commune 2001/931/PESC du Conseil du même jour, de tels actes sont ceux mentionnés au paragraphe 3 de l’article 1er de cette position commune, à la condition que ces faits soient susceptibles de constituer une infraction en droit national. Dans ce cadre, lorsqu’elle prononce une mesure de gel en application de l’article L. 562-2, les motifs retenus par l’autorité administrative doivent être fondés sur des informations précises ou des preuves ou des indices sérieux et crédibles, qui peuvent être contenus dans des notes des services de renseignement, dès lors qu’elles sont précises et circonstanciées.
Il résulte des articles L. 562-1, L. 562-2 et L. 562-11 du CMF qu’il appartient aux ministres chargés de l’économie et de l’intérieur d’autoriser, en application de l’article L. 562-11 de ce code, le déblocage et la mise à disposition des fonds dont il apparaît, au regard des justifications apportées, qu’ils sont nécessaires, s’agissant d’une personne physique, à la satisfaction des besoins matériels particuliers intéressant sa vie personnelle et familiales et à la conservation de son patrimoine. En application des articles R. 562-8 et R. 562-9 du même code, le silence gardé par l’administration sur une telle demande d’autorisation vaut rejet au terme d’un délai de 15 jours. A l’issue de ce délai, la personne concernée peut contester cette décision devant le juge administratif, le cas en échéant en référé. (CE 16 mai 2024, n° 492346 B)
Baux commerciaux
Possibilté d’action du locataire en restitution de paiements indus effectués au titre de loyers et charges échus antérieurement à la vente des locaux loués à l’encontre de son bailleur originaire
- Il résulte de la combinaison des articles 1165 et 1376, dans leur rédaction antérieure à celle issue de...
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