Accueil
Le quotidien du droit en ligne
-A+A
Article

Panorama rapide de l’actualité « Affaires » de la semaine du 18 mars 2024

Sélection de l’actualité « Affaires » marquante de la semaine du 18 mars.

le 29 mars 2024

Arbitrage

Renonciation à se prévaloir d’une irrégularité non invoquée en temps utile devant un tribunal arbitral : qualification de fin de non-recevoir et compétence de la cour d’appel

  • Le moyen de défense fondée sur l’article 1466 du code de procédure civile qui dispose que la partie qui, en connaissance de cause et sans motif légitime, s’abstient d’invoquer en temps utile une irrégularité devant le tribunal arbitral est réputée avoir renoncé à s’en prévaloir, constitue une fin de non-recevoir du droit de l’arbitrage au sens de l’article 122 du code de procédure civile.
    Ce moyen de défense, qui ne relève pas de la régularité de la procédure applicable devant la cour d’appel saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale, relève de la compétence de la cour d’appel. (Civ. 1re (avis), 20 mars 2024, n° 23-70.019, P+B)

Concurrences

Entité devant supporter la sanction de l’abus de position dominante : personne morale qui dirigeait l’exploitation de l’entreprise en cause au moment de l’abus de position dominante

  • Les principes énoncés par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, relative à la détermination de l’entité devant supporter la sanction infligée pour violation des règles de concurrence de l’Union européenne sont seuls applicables pour déterminer l’entité tenue de réparer le préjudice causé par une telle violation. La personne morale qui dirigeait l’exploitation de l’entreprise en cause au moment de l’abus de position dominante est tenue de réparer le préjudice causé par celui-ci lorsqu’elle continue d’exister juridiquement. (Com. 20 mars 2024, n° 22-11-648, FS-B)

Consommation

Crédits à la consommation et clauses abusives : clauses accordant à un consommateur achetant ces services une priorité dans l’examen de sa demande de crédit et la mise à disposition de la somme empruntée ainsi que la possibilité de reporter ou de rééchelonner les mensualités du crédit moyennant le paiement de coûts supplémentaires

  • L’article 3, sous g), de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doit être interprété en ce sens que les coûts relatifs à des services accessoires à un contrat de crédit à...

Il vous reste 75% à lire.

Vous êtes abonné(e) ou disposez de codes d'accès :