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Sélection de l’actualité « Affaires » (hors fiscal et propriétés intellectuelles) marquante de la semaine du 18 novembre.
le 26 novembre 2024
Banque
Opérations de paiement non autorisées et responsabilité : confirmation de jurisprudence
- Il résulte des articles L. 133-19, IV, et L. 133-23, alinéa 1er du code monétaire et financier, que s’il entend faire supporter à l’utilisateur d’un instrument de paiement doté d’un dispositif de sécurité personnalisé les pertes occasionnées par une opération de paiement non autorisée rendue possible par un manquement de cet utilisateur, intentionnel ou par négligence grave, aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17 de ce code, le prestataire de services de paiement doit, au préalable, prouver que l’opération en cause a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre. (Com. 20 nov. 2024, n° 23-15.099, F-B)
Concurrence
Concentration, contrôle exclusif et autorisation sans condition : secteur des solutions de paiement du stationnement
- Le 30 septembre 2024, la société EasyPark Group a notifié à l’Autorité de la concurrence son projet de prise de contrôle exclusif du groupe Flowbird. Par cette opération, le groupe EasyPark, via sa filiale EasyPark Group, principalement active dans le secteur des solutions de paiement du stationnement, acquiert l’ensemble des activités du principal fournisseur d’horodateurs en France, le groupe Flowbird. À l’issue d’un examen des effets de l’opération sur les marchés concernés, l’Autorité a autorisé cette opération sans conditions. (Aut. conc.,Décision 24-DCC-247 du 20 nov. 2024 relative à la prise de contrôle exclusif du groupe Flowbird par la société EasyPark Group)
Rapport d’évaluation des tarifs réglementés de vente d’électricité
- Au titre de l’article L. 337-9 du code de l’énergie, l’Autorité a rendu aux ministres chargés de l’énergie et de l’économie un rapport d’évaluation des tarifs réglementés de vente d’électricité (TRV). Pour l’essentiel, l’Autorité recommande de préparer de manière concrète la suppression des TRV, sans renoncer aux objectifs de politique publique qui leur sont attribués mais en affectant à ceux-ci des instruments mieux ciblés, comme la désignation d’un fournisseur de dernier recours. À défaut de cette suppression, l’Autorité formule des propositions en vue de leur aménagement au profit d’une plus grande concurrence sur les marchés de détail. (Aut. conc., Rapport d’évaluation du 12 nov. 2024 sur le dispositif des tarifs réglementés de vente d’électricité)
Évaluation du règlement d’exemption des accords de transfert de technologie et des lignes directrices concernant l’application de l’article 101 du traité à des catégories d’accords de transfert de technologie
- La Commission européenne a publié un document de travail de ses services qui résume les conclusions de son évaluation du règlement d’exemption par catégorie concernant les accords de transfert de technologie et des lignes directrices concernant l’application de l’article 101 du traité à des catégories d’accords de transfert de technologie qui l’accompagnent. L’objectif de l’évaluation était de recueillir des éléments d’information sur le fonctionnement du règlement d’exemption par catégorie et des lignes directrices qui l’accompagnent, afin que la Commission détermine s’il convient de laisser les règles expirer, de prolonger leur durée de validité ou de les réviser. Compte tenu des résultats de l’évaluation, la Commission va à présent lancer une analyse d’impact afin d’examiner les options stratégiques en vue d’une révision des règles. (Comm. eur., "Evaluation of Commission Regulation (EU) n° 316/2014 of 21 March 2014 on the application of Article 101(3) of the Treaty on the Functioning of the European Union to categories of technology transfer agreements", {SWD(2024) 269 final)
Pouvoirs de l’ADLC en cas d’inexécution d’un engagement figurant dans une décision d’autorisation de concentration
-
Il appartient à l’Autorité de la concurrence (ADLC), autorité administrative indépendante (AAI), lorsqu’elle est saisie de faits susceptibles de justifier l’adoption de mesures prévues au IV de l’article L. 430-8 du code de commerce, de décider, après avoir procédé à leur examen, des suites à donner à ces faits. À cet effet, elle peut tenir compte de la gravité des manquements allégués au regard de la législation ou de la réglementation qu’elle est chargée de faire appliquer, du sérieux des indices relatifs à ces faits, de la date à laquelle ils ont été commis, du contexte dans lequel ils l’ont été et, plus généralement, de l’ensemble des intérêts généraux dont elle a la charge.
D’une part, les personnes qui interviennent sur le marché affecté par une opération de concentration autorisée par l’ADLC, et qui ont fait valoir auprès de celle-ci l’existence d’un manquement à une injonction, prescription ou engagement figurant dans la décision d’autorisation, justifient d’un intérêt leur donnant qualité pour contester pour excès de pouvoir une décision faisant obstacle à ce que cette Autorité exerce, à raison de ce manquement, les pouvoirs qu’elle tient du IV de l’article L. 430-8 du code de commerce,...
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