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Article

Panorama rapide de l’actualité « Affaires » de la semaine du 18 septembre 2023
Panorama rapide de l’actualité « Affaires » de la semaine du 18 septembre 2023
Sélection de l’actualité « Affaires » marquante de la semaine du 18 septembre 2023.
le 27 septembre 2023
Assurances
Sort des primes échues avant la décision prononçant le retrait de l’agrément d’une entreprise d’assurance
- Selon l’article L. 326-12, alinéa 1er, du code des assurances, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013, en cas de retrait de l’agrément administratif accordé à une entreprise mentionnée au 2° et au 3° de l’article L. 310-1 du code des assurances, tous les contrats souscrits par elle cessent de plein droit d’avoir effet le quarantième jour à midi, à compter de la publication au Journal officiel de la décision de l’ACPR prononçant le retrait. Les primes ou cotisations échues avant la date de la décision de l’ACPR prononçant le retrait d’agrément, et non payées à cette date, sont dues en totalité à l’entreprise, mais elles ne sont définitivement acquises à celle-ci que proportionnellement à la période garantie jusqu’au jour de la résiliation. Les primes ou cotisations venant à échéance entre la date de la décision de l’ACPR prononçant le retrait d’agrément et la date de résiliation de plein droit des contrats ne sont dues que proportionnellement à la période garantie. Dès lors, les primes échues avant la décision prononçant le retrait de l’agrément sont dues en totalité à l’entreprise, même si elles ne sont définitivement acquises à celle-ci que proportionnellement à la période garantie jusqu’au jour de la résiliation. (Civ. 2e, 21 sept. 2023, n° 20-22.915, F-B)
Précisions sur la garantie déclenchée par le fait dommageable
- Aux termes de l’article L. 124-5, alinéa 3, du code des assurances, la garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d’effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d’expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre. Dès lors qu’il ressort des constatations du juge du fond que le fait dommageable était susceptible de déclencher la garantie s’il survenait entre la prise d’effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d’expiration, il en résulte que la garantie était déclenchée par le fait dommageable. (Civ. 2e, 21 sept. 2023, n° 21-16.796, F-B)
Validité de la clause d’exclusion des « dommages corporels, matériels et immatériels (consécutifs ou non), causés par l’amiante et ses dérivés »
- Est formelle, au sens de l’article L. 113-1 du code des assurances, la clause excluant de la garantie responsabilité civile professionnelle d’une entreprise « les dommages corporels, matériels et immatériels (consécutifs ou non), causés par l’amiante et ses dérivés ». Dénature cette clause la cour d’appel qui retient qu’elle ne peut recevoir application que pour les dommages causés directement par l’amiante et que tel n’est pas le cas du préjudice d’anxiété subi par les salariés d’une entreprise...
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Code de commerce 2026, annoté
06/2025 -
121e édition
Auteur(s) : Nicolas Rontchevsky; Eric Chevrier; Pascal Pisoni