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Sélection de l’actualité « Affaires » (hors fiscal) marquante de la semaine du 19 juin.
le 28 juin 2023
Sélection réalisée par Rodolphe Bigot, Maître de conférences, Le Mans Université, Amandine Cayol, maître de conférences, Université Caen Normandie, Cédric Hélaine, docteur en droit, chargé d’enseignement à l’Université d’Aix-Marseille, et Laurent Dargent, rédacteur en chef.
Artisanat
Recodification de la partie réglementaire du code de l’artisanat
-
A la suite de l’ordonnance n° 2023-208 du 28 mars 2023 portant partie législative du code de l’artisanat, un décret du 22 juin décret emporte nouvelle codification de la partie réglementaire du code de l’artisanat. Entrant en vigueur le 1er juillet 2023. Il s’inscrit dans la nouvelle architecture du code comportant désormais cinq livres.
Sont codifiés les décrets suivants :
- décret n° 66-137 du 7 mars 1966 relatif à CMA France ;
- décret n° 98-246 du 2 avril 1998 relatif à la qualification professionnelle exigée pour l’exercice des activités prévues à l’article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat ;
- décret n° 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au secteur des métiers et de l’artisanat ;
- décret n° 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des établissements du réseau des chambres de métiers et de l’artisanat et de leurs chambres de niveau départemental et à l’élection de leurs membres ;
- décret n° 2010-1356 du 11 novembre 2010 mettant en œuvre la réforme du réseau des chambres de métiers et de l’artisanat ;
- décret n° 2017-978 du 10 mai 2017 relatif à la qualité d’artisan cuisinier ;
- décret n° 2019-1081 du 23 octobre 2019 précisant les conditions d’approbation de l’accord prévu à l’article 23-1 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat. (Décr. n° 2023-500 du 22 juin 2023 portant partie réglementaire du code de l’artisanat)
Assurances
Assurance-vie et manquement d’un conseiller en gestion de patrimoine à son obligation d’information : délai de prescription de l’action en indemnisation de la perte de chance subie sur les sommes investies
- Il résulte de la combinaison des articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce que les obligations entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Le manquement d’un conseiller en gestion de patrimoine à son obligation d’informer le souscripteur d’un contrat d’assurance-vie libellé en unités de compte sur le risque de pertes présenté par un support d’investissement, ou à son obligation de le conseiller au regard d’un tel risque, prive ce souscripteur d’une chance d’éviter la réalisation de ces pertes. Celles-ci ne se réalisent qu’au rachat du contrat d’assurance-vie, quand bien même le support en cause aurait fait antérieurement l’objet d’un désinvestissement. Le préjudice résultant d’un tel manquement doit être évalué au regard, non de la variation de la valeur de rachat de l’ensemble du contrat, mais de la moins-value constatée sur ce seul support, modulée en considération du rendement que, dûment informé ou conseillé, le souscripteur aurait pu obtenir du placement des sommes initialement investies sur ce support jusqu’à la date du rachat du contrat. Il en résulte que le délai de prescription de l’action en indemnisation d’un tel dommage commence à...
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Code de commerce 2026, annoté
06/2025 -
121e édition
Auteur(s) : Nicolas Rontchevsky, Eric Chevrier, Pascal Pisoni