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Sélection de l’actualité « Affaires » (hors fiscal) marquante de la semaine du 22 mai.
le 1 juin 2023
Sélection par Rodolphe Bigot, Maître de conférences, Le Mans Université, Amandine Cayol, Maître de conférences, Université Caen Normandie, Cédric Hélaine, Docteur en droit, Chargé d’enseignement à l’Université d’Aix-Marseille, Benjamin Ferrari, Maître de conférences, Université Polytechnique Hauts-de-France et Laurent Dargent, Rédacteur en chef
Assurances
Modification d’une assurance de groupe par un accord collectif : obligation pour le souscripteur d’informer par écrit les adhérents
- L’article L. 141-4 du code des assurances, qui concerne les contrats de groupe tant à adhésion facultative qu’obligatoire, ne prévoit pas d’exception à l’obligation d’information des adhérents par le souscripteur 3 mois minimum avant l’entrée en vigueur d’une modification lorsque cette dernière résulte d’un accord collectif. À défaut, la modification est inopposable aux adhérents. (Civ. 1re, 25 mai 2023, n° 21-15.842, F-B)
Assurance dommages-ouvrages : exception de subrogation et désordre évolutif
- Une cour d’appel qui fait ressortir que, le délai de garantie décennale étant alors expiré, l’impossibilité du recours subrogatoire est due aux seuls délais d’instruction de la déclaration de sinistre prévus à l’article L. 242-1 du code des assurances, peut en déduire que l’assureur de dommages-ouvrage ne démontre pas avoir été privé de son recours subrogatoire du fait de l’assuré. (Civ. 3e, 25 mai 2023, n° 22-13.410, FS-B)
Consommation
Contrats de fourniture de biens ou de services qui ont un rapport direct avec l’activité professionnelle exercée par le cocontractant : applicabilité des dispositions relatives aux clauses abusives
- Les dispositions de l’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, selon lesquelles sont réputées non écrites parce qu’abusives les clauses des contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, ne s’appliquent pas aux contrats de fourniture de biens ou de services qui ont un rapport direct avec l’activité professionnelle exercée par le cocontractant. Si le contrat a un rapport direct avec l’activité professionnelle du maître de l’ouvrage, celui-ci ne peut être considéré comme un non professionnel dans ses rapports avec le maître d’œuvre, peu important ses compétences techniques dans le domaine de la construction, de sorte que les dispositions relatives aux clauses abusives ne sont pas applicables. (Civ. 3e, 25 mai 2023, n° 21-20.643, FS-B)
Energies
Participation des fournisseurs de gaz naturel à la procédure d’agrégation de la demande
- Un décret du 24 mai assigne aux fournisseurs de gaz naturel une obligation de participation à la procédure d’agrégation de la demande mentionnée l’article 10 du règlement (UE) 2022/2576 du Conseil du 19 décembre 2022 renforçant la solidarité grâce à une meilleure coordination des achats de gaz, à des prix de référence fiables et à des échanges transfrontières de gaz. Les dispositions du deuxième paragraphe de l’article 10 précité prévoient que les Etats membres qui disposent d’installations de stockage souterrain de gaz doivent faire « obligation aux entreprises de gaz naturel et entreprises consommant du gaz relevant de leur compétence de participer à la procédure d’agrégation de la demande organisée par le prestataire de services pour des volumes au moins égaux à 15 % des volumes nécessaires pour atteindre les objectifs de remplissage ». Ce règlement est applicable jusqu’au 30 décembre 2023. Le présent décret a été pris après l’avis de la Commission de régulation de l’énergie en date du 27 avril 2023 (délib. n° 2023-114) qui a notamment jugé pertinent d’assigner à chaque fournisseur de gaz naturel titulaire d’une autorisation de fourniture une obligation de participation à la procédure d’agrégation de la demande proportionnelle aux quantités livrées en France par chaque fournisseur en 2022. (Décr. n° 2023-401 du 24 mai 2023 relatif à la participation des fournisseurs de gaz naturel à la procédure d’agrégation de la demande)
Entreprises en difficulté
Nullité de la période suspecte, chèque et action en rapport
- Pour la Cour de cassation, il résulte des articles L. 632-1 I, alinéa 1er, et L. 632-3, alinéa 2, du code de commerce qu’un paiement par chèque effectué par un tiers pour le compte du débiteur, intervenu depuis la date de cessation des paiements, est soumis à l’action en rapport dès lors que les fonds du débiteur ont constitué la contrepartie permettant l’émission de ce chèque et que son bénéficiaire avait connaissance de l’état de cessation des paiements du débiteur. (Com. 24 mai 2023, n° 21-21.424, F-B)
Créance postérieure méritante et taxe foncière : créance née pour les besoins de la vie courante du débiteur (non)
- Il résulte de l’article L. 641-13 du code de commerce que les créances nées...
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Droit de la responsabilité et des contrats 2023/2024
03/2023 -
13e édition
Auteur(s) : Philippe le Tourneau; Cyril Bloch; André Giudicelli; Christophe Guettier; Jérôme Julien; Didier Krajeski; Matthieu Poumarède