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Sélection de l’actualité « Affaires » marquante de la semaine du 23 janvier 2023.
Baux commerciaux
Mémoire préalable et prescription
- L’énumération des articles 2240, 2241 et 2244 du code civil des causes de droit commun d’interruption du délai de prescription étant limitative, le mémoire préalable, qui ne constitue pas une demande en justice au sens de l’article 2241 du code civil, n’est une cause interruptive de la prescription qu’en vertu de l’article 33, alinéa 1er, du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953, selon lequel la notification du mémoire institué par l’article R. 145-23 du code de commerce interrompt la prescription. Ce texte n’instituant le mémoire préalable que pour la procédure devant le juge des loyers commerciaux, sa notification n’interrompt la prescription que lorsque la contestation relative à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé est portée devant ce juge. (Civ. 3e, 25 janv. 2023, n° 21-20.009, FS-B)
Lissage du loyer de renouvellement déplafonné et compétence
- Il n’incombe pas à une cour d’appel de fixer l’étalement de la hausse du loyer déplafonné, puisque saisie de l’appel d’un jugement du juge des loyers commerciaux, elle ne peut statuer que dans la limite des pouvoirs de celui-ci. (Civ. 3e, 25 janv. 2023, n° 21-21.943, FS-B)
Maintien dans les lieux et indemnité d’évicion
- Il résulte, d’une part de l’article L. 111-10 du code des procédures civiles d’exécution que si la décision de justice, titre en vertu duquel l’exécution est poursuivie aux risques du créancier, est ultérieurement modifiée, le créancier rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent, d’autre part des articles L. 145-14 et L. 145-28 du code de commerce que le locataire évincé, qui peut prétendre au paiement d’une indemnité d’éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement du bail commercial, a droit jusqu’au paiement de cette indemnité, au maintien dans les lieux, aux conditions et clauses du contrat de bail expiré. Viole ces textes la cour d’appel qui, pour refuser d’indemniser le locataire à bail commercial des gains qu’il aurait obtenus s’il était resté en possession du fonds, retient qu’il a été indemnisé de la perte de son fonds de commerce, intervenue à la date de son expulsion, alors que la privation de la possibilité de poursuivre, dans les locaux, une activité commerciale jusqu’au paiement de l’indemnité d’éviction, en méconnaissance du droit du locataire au maintien dans les lieux, occasionne à ce dernier un préjudice qu’il appartient au juge d’évaluer. (Civ. 3e, 25 janv. 2023, n° 21-19.089, FS-B)
Garantie de paiement et Covid19
- L’article 14 de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 interdit, du 17 octobre 2020 jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l’activité du locataire, éligible à ce dispositif, cesse d’être affectée par une mesure de police administrative, la mise en oeuvre de toutes sûretés réelles et personnelles garantissant le paiement des loyers ou charges locatives afférents aux locaux professionnels ou commerciaux. Ayant exactement relevé, par motifs propres et adoptés, que la garantie à première demande constituait une sûreté personnelle régie par l’article 2321 du code civil, une cour d’appel a pu en déduire que sa mise en oeuvre, en violation des dispositions de l’article 14 de la loi précitée, constituait un trouble manifestement illicite et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision. (Civ. 3e, 25 janv. 2023, n° 22-10.648, FS-B)
Bancaire
Nullité et règles d’intermédiation en opérations de banque et en services de paiement
- Le seul fait qu’un contrant portant sur la recherche d’un financement ait été conclu en violation des règles issues du chapitre IX du titre Ier du livre V du Code de monétaire et financier (lequel porte sur les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement) n’est pas de nature à en entraîner l’annulation. (Com. 25 janv. 2023, n° 21-14.164, F-B)
Responsabilité : devoir de mise en garde et prescription de l’action en indemnisation
- Le manquement d’une banque à son obligation de mettre en garde un emprunteur non averti sur le risque d’endettement excessif né de l’octroi d’un prêt prive cet emprunteur d’une chance d’éviter le risque qui s’est réalisé, la réalisation de ce risque supposant que l’emprunteur ne soit pas en mesure de faire face au paiement des sommes exigibles au titre du prêt. Il résulte de la combinaison des articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce que le délai de prescription de l’action en indemnisation d’un tel dommage commence à courir, non à la date de conclusion du contrat de prêt, mais à la date d’exigibilité des sommes au paiement desquelles l’emprunteur n’est pas en mesure de faire face et non à la date de la conclusion du contrat de prêt. (Com. 25 janv. 2023, n° 20-12.811, FS-B ; avec avis de l’avocat général disponible en libre accès)
Cautionnement
Effets de la compensation sur la seule dette de la caution
- Il résulte de l’application combinée de l’article 1234 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et de l’article 2288 du même code dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 qu’une compensation entre une créance de dommages et intérêts (qui résulte du comportement fautif du...
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Code des sociétés 2025, annoté et commenté. 41e éd.
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41e édition
Auteur(s) : Bénédicte François; Alain Lienhard; Pascal Pisoni