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Sélection de l’actualité « Affaires » marquante de la semaine du 23 juin.
le 2 juillet 2025
Assurances
Assurance automobile : opposabilité de la nullité du contrat en cas de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré à l’assureur d’un autre véhicule impliqué dans l’accident
- Si l’assureur dont le contrat est nul sur le fondement de l’article L. 113-8 du code des assurances est tenu d’indemniser les tiers lésés, à l’égard desquels la nullité est inopposable, il est en droit d’obtenir de l’assureur d’un autre véhicule impliqué dans l’accident, auquel cette nullité est opposable, le remboursement de l’intégralité des sommes qu’il a versées. (Civ. 2e, 26 juin 2025, n° 23-20.778, FS-B)
Assurance automobile et oppposabilité aux victimes ou à leurs ayants droit des déchéances: exception de la suspension régulière de la garantie pour non-paiement de prime
-
Les articles 3, alinéa 1er, et 13 de la directive n° 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale qui a pour effet que soit opposable aux personnes lésées par un accident de la circulation la suspension du contrat d’assurance obligatoire pour non-paiement de prime par l’assuré.
Cette analyse est confortée, en droit interne, par la nouvelle rédaction de l’article R. 211-13 du code des assurances, issue du décret n° 2023-1225 du 21 décembre 2023, qui ne mentionne plus la suspension pour non-paiement de prime comme une exception opposable aux victimes d’accidents de la circulation.
Ce même article, dans sa rédaction antérieure audit décret de 2023, n’est donc pas conforme au droit de l’Union européenne. Cependant, les articles 3 et 13 de la directive 2009/103/CE ne peuvent être interprétés, sans qu’il puisse subsister un doute raisonnable, comme concrétisant un principe général du droit de l’Union qui serait susceptible de justifier l’invocabilité directe de cette directive à l’encontre d’un particulier. Un tribunal peut donc, à bon droit, refuser d’écarter cette norme interne et rejeter la demande en remboursement formée par le FGAO à l’encontre d’un assureur. (Civ. 2e, 26 juin 2025, n° 23-16.328, FS-B; Civ. 2e, 26 juin 2025, n° 24-13.312, FS-B)
Concurrence
Contrôle des concentrations : marché de la production et de la fourniture en gros d’électricité
- Par son arrêt EVH e.a., la Cour rejette cinq des neuf pourvois dirigés contre les arrêts du Tribunal du 17 mai 2023, rendus sur le fond, et confirme ainsi, à l’instar du Tribunal, l’approbation par la Commission de la première opération (achat d’actifs de production d’E.ON par RWE). La Cour confirme, en particulier, qu’un échange d’actifs entre des entreprises indépendantes ne constitue pas une « concentration unique ». En revanche, par ses quatre autres arrêts de ce jour, la Cour annule quatre arrêts du Tribunal du 17 mai 2023 par lesquels ce dernier avait rejeté les recours respectifs comme irrecevables au motif que les régies municipales en question n’étaient pas individuellement concernées par l’approbation, par la Commission, de la première opération (achat d’actifs de production d’E.ON par RWE). En effet, la Cour relève que ces régies municipales avaient invoqué certains arguments portant sur l’affectation, prétendument substantielle, de leur position sur le marché à la suite de cette opération. Or, selon la Cour, le Tribunal a manqué à son obligation de motivation en n’ayant fourni aucun élément de motivation, même succinct, permettant de comprendre si ces arguments ont été examinés et, dans cette hypothèse, pour quelles raisons ils ont été...
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