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Panorama rapide de l’actualité « Affaires » de la semaine du 26 juin 2023

Sélection de l’actualité « Affaires » (hors fiscal) marquante de la semaine du 26 juin.

le 4 juillet 2023

Assurances

Situation des assureurs soumis à Solvabilité II en France fin 2022

Paquet « monnaie unique »: nouvelles propositions visant à soutenir l’utilisation des espèces et à proposer un cadre pour un euro numérique

  • La Commission européenne a présenté le 28 juin deux propositions visant à ce que les citoyens et les entreprises puissent continuer de disposer de billets et de pièces en euros, et payer avec, dans toute la zone euro, et à définir un cadre pour une possible nouvelle forme numérique de l’euro, que la Banque centrale européenne pourrait émettre à l’avenir, en complément des espèces:
    - une proposition législative sur le cours légal des espèces en euros vise à conserver leur rôle aux espèces, en faisant en sorte qu’elles soient largement acceptées comme moyen de paiement et restent faciles à obtenir pour les citoyens et les entreprises de toute la zone euro;
    - une proposition législative définit un cadre juridique pour la mise en circulation d’un possible euro numérique en complément des billets et pièces en euros. Les citoyens et entreprises disposeraient ainsi d’une solution supplémentaire leur permettant d’utiliser dans la zone euro un mode de paiement numérique économique, sûr et fiable, basé sur une forme de monnaie publique acceptée partout, et qui viendrait compléter les solutions privées déjà existantes. Une fois adoptée par le Parlement européen et le Conseil, cette proposition créerait un cadre légal pour l’euro numérique, mais c’est à la Banque centrale européenne qu’il appartiendra en définitive de décider s’il y a lieu d’émettre un euro numérique, et à quel moment. (Digital euro package, 28 juin 2023; Communiqué de la Commission)

Fixation du taux de l’intérêt légal

  • Un arrêté du 27 juin fixe les taux de l’intérêt légal, pour les créances des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels d’une part, et pour tous les autres cas, d’autre part, selon les modalités de calcul définies à l’article D. 313-1-A du code monétaire et financier. Conformément aux articles L. 313-2 et D. 313-1-A de ce même code, la Banque de France procède semestriellement au calcul de ces taux et communique les résultats à la direction générale du Trésor au plus tard quinze jours avant l’échéance de la publication. Les taux ainsi définis servent de référence le semestre suivant. Ceux figurant dans le présent arrêté seront ainsi applicables au premier semestre 2023. (Arr. du 27 juin 2023 relatif à la fixation du taux de l’intérêt légal)

Modalités de détermination de la catégorie d’usure applicable pour les prêts accordés aux syndicats de copropriétaires

Calcul de l’usure

Seuils de l’usure au 1er juillet 2023

Rapport 2022 du pôle commun Assurance Banque Épargne de l’ACPR et de l’AMF publie son rapport annuel 2022

  • Le Pôle commun Assurance Banque Épargne de l’ACPR et de l’AMF a publié le 28 juin son rapport annuel 2022.

Concurrence

Prix minimaux de revente fixés par un fournisseur à ses distributeurs : preuve de la concordance de volontés entre le fournisseur et ses distributeurs, pratique couvrant la quasi-totalité du territoire d’un État membre et affectation du commerce entre États membres

  • L’article 101, § 1er, TFUE doit être interprété en ce sens que La constatation qu’un accord vertical de fixation de prix minimaux de revente comporte une « restriction de concurrence par objet » ne peut être effectuée qu’après avoir déterminé que cet accord révèle un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence, compte tenu de la teneur de ses dispositions, des objectifs qu’il vise à atteindre ainsi que de l’ensemble des éléments caractérisant le contexte économique et juridique dans lequel il s’insère.
    L’article 101, § 1er, TFUE doit être interprété en ce sens qu’il y a un « accord », au sens de cet article, lorsqu’un fournisseur impose à ses distributeurs des prix minimaux de revente des produits qu’il commercialise, dans la mesure où l’imposition de ces prix par le fournisseur et leur respect par les distributeurs reflètent l’expression de la volonté concordante de ces parties. Cette volonté concordante peut résulter tant des clauses du contrat de distribution en cause, lorsqu’il contient une invitation explicite à respecter des prix minimaux de revente ou autorise, à tout le moins, le fournisseur à imposer de tels prix, que du comportement des parties et,...

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