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Sélection de l’actualité « affaires » marquantes des semaines du 28 novembre 2022.
le 6 décembre 2022
Assurances
Pertes d’exploitation, clauses d’exclusion de garantie et covid-19
- Il résulte de l’article L. 113-1 du code des assurances que les clauses d’exclusion de garantie qui privent l’assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de la réalisation du risque doivent être formelles et limitées. Elle n’est pas limitée lorsqu’elle vide la garantie de sa substance, en ce qu’après son application, elle ne laisse subsister qu’une garantie dérisoire. Viole cet article une cour d’appel qui, pour juger qu’au regard de l’absence de risque couvert par la garantie des pertes d’exploitation en cas d’épidémie, la clause d’exclusion vide de sa substance la garantie souscrite par l’assuré et n’apparaît pas limitée, alors que la garantie couvrait le risque de pertes d’exploitation consécutives, retient que les risques épidémiques évoqués par l’assureur, susceptibles de ne toucher qu’un seul établissement au sein d’un département et ainsi mobiliser la garantie, comme la listériose, la salmonellose ou la légionellose, qui ne sont pas des maladies transmissibles interhumaines, à l’inverse de la peste, du choléra, de la variole ou de la covid-19, n’entrent pas dans le champ de la définition de l’épidémie et que d’autres risques épidémiques comme la fièvre typhoïde et la gastro-entérite constituent des événements garantis, par ailleurs, en cas de fermeture de l’établissement pour cause de maladies contagieuses, et ajoute que le cas théorique d’un éventuel « cluster » de l’épidémie de covid-19 isolé et limité à un seul établissement dans un même territoire départemental, évoqué par l’assureur et qui permettrait l’application de la garantie, est purement fictif et n’est pas avéré à ce jour. En effet, la garantie couvrait le risque de pertes d’exploitation consécutives, non à une épidémie, mais à une fermeture administrative ordonnée à la suite d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication, de sorte que l’exclusion considérée, qui laissait dans le champ de la garantie les pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative liée à ces autres causes ou survenue dans d’autres circonstances que celles prévues par la clause d’exclusion, n’avait pas pour effet de vider la garantie de sa substance. (Civ. 2e, 1er déc. 2022, n° 21-19.343, FS-P+B+R; 1er déc. 2022, n° 21-15.392, FS-P+B+R ; 1er déc. 2022, n° 21-19.342, FS-P+B+R ; 1er déc. 2022, n° 21-19.341, FS-P+B+R)
Banque
Rupture sans explication des concours et réparation intégrale du préjudice y afférent
- Il résulte de l’article L. 313-12 du code monétaire et financier que l’entreprise qui doit faire face à une réduction ou à une interruption d’un concours bancaire peut en solliciter la justification. Cette demande peut intervenir même après le délai de préavis (qui ne peut être inférieur à soixante jours). À défaut de réponse, la banque peut engager sa responsabilité. Au visa du principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime, la chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle que la réparation doit correspondre au préjudice subi et ne peut donc pas être appréciée de manière forfaitaire. Viole un tel principe l’arrêt d’appel qui décide de condamner une banque à payer à une société une...
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06/2024 -
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Auteur(s) : Nicolas Rontchevsky; Eric Chevrier; Pascal Pisoni