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Sélection de l’actualité « Affaires » (hors fiscal) marquante de la semaine du 29 mai.
le 7 juin 2023
Sélection par Cédric Hélaine, Docteur en droit, Chargé d’enseignement à l’Université d’Aix-Marseille, et Laurent Dargent, Rédacteur en chef
Bancaire
Autorisation d’une opération de paiement
-
Il résulte des articles L. 133-3 et L. 133-6 du code monétaire et financier qu’une opération de paiement initié par le payeur, qui donne un ordre de paiement à son prestataire de service de paiement, est réputée autorisée uniquement si le payeur a également consenti à son bénéficiaire. Aux termes de l’article L. 133-18, en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24 du code monétaire et financier, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse immédiatement au payeur le montant de l’opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu, sauf, dans le cas d’une opération réalisée au moyen d’un instrument de paiement doté de données de sécurité personnalisées, si la responsabilité du payeur est engagée en application de l’article L. 133-19 du même code.
Une cour d’appel ne peut pas, pour rejeter la demande de condamnation de la banque à rembourser la somme de 100 000 euros à ses clients, retenir que, dans l’hypothèse d’un ordre de virement régulier lors de sa rédaction mais ultérieurement falsifié, notamment par la modification du nom ou du numéro de compte du bénéficiaire, il n’y a pas de virement non autorisé, de sorte que la responsabilité de la banque ne peut être recherchée que pour faute. Le même arrêt ajoute que la modification du numéro IBAN et l’existence d’un grattage ne se révélant que par un examen particulièrement minutieux des documents et sous une lumière puissante, il ne peut être reproché à la banque de ne pas avoir décelé une telle falsification et que, justifiant des diligences entreprises pour tenter de récupérer les fonds dès qu’elle a été informée de la malversation, sa responsabilité n’est pas engagée. En statuant ainsi, alors qu’un ordre de virement régulier lors de sa rédaction mais dont le numéro IBAN du compte destinataire a été ultérieurement modifié par un tiers à l’insu du donneur d’ordre ne constitue pas une opération autorisée, la cour d’appel a violé les textes précédemment cités. (Com. 1er juin 2023, n° 21-19.289, F-B)
Consommation
Modalités techniques de résiliation des contrats par voie électronique
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