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Panorama rapide de l’actualité « Affaires » de la semaine du 6 février 2023

Sélection de l’actualité « Affaires » marquante de la semaine du 6 février 2023.

le 13 février 2023

Sélection réalisée par Rodolphe Bigot, Maître de conférences, Le Mans Université et Amandine Cayol, Maître de conférences, Université Caen Normandie, Benjamin Ferrari, Maître de conférences en droit privé, Univ. Polytechnique HDF, Cédric Hélaine, Docteur en droit, Chargé d’enseignement à l’Université d’Aix-Marseille, et Laurent Dargent, Rédacteur en chef

Assurances

Assurances couvrant les accidents corporels : condition de la garantie et suicide

  • Il résulte de l’article L. 132-7 du code des assurances que si l’assurance en cas de décès est de nul effet si l’assuré se donne volontairement la mort au cours de la première année du contrat, elle doit couvrir le risque de suicide à compter de la deuxième année du contrat. Le caractère accidentel du décès constitue une circonstance qui, s’agissant de l’application d’un contrat d’assurance couvrant les accidents corporels, est une condition de la garantie. Dès lors, sauf stipulation contraire, le suicide n’est pas couvert par les contrats garantissant les accidents corporels, auxquels ce texte n’est pas applicable. (Civ. 2e, 9 févr. 2023, n° 21-17.681, FS-B)

Contrat d’assurance et mentions relatives à la prescription

  • S’il résulte de l’article R. 112-1 du code des assurances que l’assureur doit rappeler dans le contrat d’assurance, sous peine d’inopposabilité à l’assuré le délai de prescription biennale, les différentes causes d’interruption de prescription mentionnées à l’article L. 114-2 et le point de départ de la prescription, l’assureur n’est pas tenu de préciser qu’en application de l’article 2243 du code civil, l’interruption de prescription est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande, laisse périmer l’instance ou si sa demande est définitivement rejetée. (Civ. 2e, 9 févr. 2023, n° 21-19.498, FS-B)

Prise en charge des conséquences des désordres causés par le phénomène naturel de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols

  • Une ordonnance du 8 février entend améliorer la prise en charge des conséquences exceptionnellement graves sur le bâti et sur les conditions matérielles d’existence des assurés des désordres causés par le phénomène naturel de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse ou à la réhydratation des sols.
    Le texte ajoute, parmi les dommages pouvant être considérés comme des effets des catastrophes naturelles dans le cas de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, ceux résultant d’une succession anormale d’événements de sécheresse d’ampleur significative.
    Il définit ensuite les biens et dommages faisant l’objet d’une exclusion du droit à la garantie couvrant les catastrophes naturelles (Cat Nat) et les conditions de cette exclusion
    Il précise par ailleurs les conditions d’indemnisation des sinistres résultant de phénomènes naturels de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols.
    Il fixe également des règles spécifiques d’encadrement de l’expertise d’assurance en matière de sécheresse et de réhydratation des sols et définir un régime de contrôles et de sanctions des experts.
    Enfin, il fixe une obligation d’affectation de l’indemnité perçue par un sinistré à la mise en œuvre des travaux de réparation des dommages indemnisés au titre du phénomène de sécheresse, et prévoir les conséquences de sa méconnaissance par l’assuré.
    L’ordonnance entrera en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2024, à l’exception des modifications des articles L. 125-2-1 à L. 125-2-4 du code des assurances entrera en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2025 (Ord. n° 2023-78 du 8 févr. 2023 relative à la prise en charge des conséquences des désordres causés par le phénomène naturel de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols)

Concurrence

Procédure d’engagements devant l’Autorité de la concurrence

  • La seconde phrase du premier alinéa du paragraphe I de l’article L. 464-2 du code de commerce, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017 relative aux actions en dommages et intérêts du fait des pratiques anticoncurrentielles, qui prévoit que l’Autorité de la concurrence peut accepter les engagements proposés par une entreprise qui sont de nature à mettre un terme à des préoccupations de concurrence, est conforme à la Constitution.
    En premier lieu, ces dispositions se bornent à permettre à cette autorité, dans le cadre de sa mission tendant à garantir le bon fonctionnement de la concurrence sur les marchés, d’apprécier la suite à donner aux propositions d’engagements qui lui sont présentées pour remédier à des situations susceptibles d’être préjudiciables à la concurrence, sans qu’il soit établi que de telles situations constituent, en l’état, des pratiques prohibées. Il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que la procédure d’engagements n’a pas pour objet de prouver ou d’écarter la réalité et l’imputabilité d’infractions au droit de la concurrence en vue de les sanctionner, mais uniquement de vérifier que les propositions d’engagements présentées par l’entreprise permettent de mettre fin aux préoccupations de concurrence identifiées par l’Autorité de la concurrence. Dès lors, les dispositions contestées n’ont ni...

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