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Panorama rapide de l’actualité « Affaires » de la semaine du 6 mars 2023

Sélection de l’actualité « Affaires » (hors fiscal) marquante de la semaine du 6 mars 2023.

le 17 mars 2023

Sélection par Rodolphe Bigot, Maître de conférences, Le Mans Université et Amandine Cayol, Maître de conférences, Université Caen Normandie, Benjamin Ferrari, Maître de conférences en droit privé, Univ. Polytechnique HDF, Cédric Hélaine, Docteur en droit, Chargé d’enseignement à l’Université d’Aix-Marseille, et Laurent Dargent, Rédacteur en chef

Assurances

Epargne-retraite individuelle

Société d’assurance partie à un litige à raison de plusieurs contrats couvrant différentes personnes: modalités de la représentation par avocats

  • L’article 414 du code de procédure civile dispose qu’une partie n’est admise à se faire représenter que par une seule des personnes, physiques ou morales, habilitées par la loi.
    Selon l’article 53 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, dans le respect de l’indépendance de l’avocat, de l’autonomie des conseils de l’ordre et du caractère libéral de la profession, un décret en Conseil d’Etat présente le code de déontologie préparé par le Conseil national des barreaux ainsi que les procédures et les sanctions disciplinaires.
    L’article 7 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005, pris en application du texte précité, énonce que l’avocat ne peut être ni le conseil ni le représentant ou le défenseur de plus d’un client dans une même affaire s’il y a conflit entre les intérêts de ses clients ou, sauf accord des parties, s’il existe un risque sérieux d’un tel conflit. Sauf accord écrit des parties, il s’abstient de s’occuper des affaires de tous les clients concernés lorsque surgit un conflit d’intérêt, lorsque le secret professionnel risque d’être violé ou lorsque son indépendance risque de ne plus être entière.
    La société d’assurance partie à un litige à raison de plusieurs contrats couvrant différentes personnes, dont les intérêts peuvent être divergents, ne peut pas être représentée par un seul et même avocat sans risque de conflit d’intérêts et de manquement aux obligations déontologiques de ce dernier, plus particulièrement encore lorsqu’en application des dispositions de l’article L. 113-17 du code des assurances, l’assureur prend la direction du procès intenté à son assuré.
    Il résulte de ce qui précède que, lorsqu’une société d’assurance est partie à un litige à raison de plusieurs contrats couvrant différentes personnes, l’article 414 du code de procédure civile ne fait pas obstacle à ce qu’elle soit représentée par autant d’avocats que de personnes assurées. (Civ. 2e, avis, 9 mars 2023, n° 22-70.017, B)

Directive 2006/112/CE : exonération des opérations d’assurance et de réassurance et revente d’épaves de véhicules automobiles sinistrés acquises auprès d’assurés

  • L’article 135, § 1er, sous a), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doit être interprété en ce sens que : les opérations consistant, pour une entreprise d’assurance, à vendre à des tiers des épaves de véhicules automobiles, accidentés à l’occasion de sinistres couverts par cette entreprise, qu’elle a acquises auprès de ses assurés ne relèvent pas du champ d’application de cette disposition.
    L’article 136, sous a), de la directive 2006/112/CE doit être interprété en ce sens que des opérations consistant, pour une entreprise d’assurance, à vendre à des tiers des épaves de véhicules automobiles, accidentés à l’occasion de sinistres couverts par cette entreprise, qu’elle a acquises auprès de ses assurés ne relèvent pas du champ d’application de cette disposition.
    Le principe de neutralité fiscale inhérent au système commun de taxe sur la valeur ajoutée doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à l’absence d’exonération des opérations consistant, pour une entreprise d’assurance, à vendre à des tiers des épaves de véhicules automobiles, accidentés à l’occasion de sinistres couverts par cette entreprise, qu’elle a acquises auprès de ses assurés lorsque ces acquisitions n’ont pas donné lieu à un droit à déduction. (CJUE 9 mars 2023, aff. C-42/22)

Avocats

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