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Panorama rapide de l’actualité « Affaires » des semaines des 12, 19, et 26 décembre 2022

Sélection de l’actualité « affaires » (hors « fiscal ») marquante des semaines des 12, 19 et 26 décembre 2022.

le 5 janvier 2023

Assurances

Assurance obligatoire de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs - Notion de « dommages corporels » – Souffrances d’un enfant résultant du décès de son parent à la suite de cet accident – Indemnisation

  • L’article 3, quatrième alinéa, de la directive 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui subordonne l’indemnisation, par l’assureur de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs, du préjudice immatériel subi par les membres de la famille proche des victimes d’accidents de la circulation à la condition que ce préjudice ait entraîné un dommage pathologique chez de tels membres de la famille proche. (CJUE 15 déc. 2022, aff. C-577/21, LM, NO contre HUK-COBURG-Allgemeine Versicherung AG)

Défaut de remise des documents et informations prorogation du délai de renonciation

  • L’article A 132-4 du code des assurances, qui contient le modèle de la notice d’information sur les dispositions essentielles du contrat d’assurance sur la vie, prévue à l’article L. 132-5-1 du code des assurances, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005, prévoit que celle-ci mentionne les frais et indemnités de rachat prélevés par l’entreprise d’assurance, le taux d’intérêt garanti et la durée de cette garantie, l’indication des garanties de fidélité, des valeurs de réduction et des valeurs de rachat, ainsi que les modalités de calcul et d’attribution de la participation aux bénéfices. Il s’ensuit que lorsque le contrat ne prévoit pas de taux d’intérêt garanti, de garanties de fidélité, de valeurs de réduction, de valeurs de rachat, de frais ou d’indemnité en cas de rachat et de participation au bénéfice, il incombe à l’assureur de le mentionner dans la note d’information qu’il adresse à l’assuré, ces informations étant essentielles pour permettre à celui-ci d’apprécier la compétitivité de ce placement, ainsi que les risques inhérents à l’investissement envisagé, par suite, la portée de son engagement. (Civ. 2e, 15 déc. 2022, n° 21-15.980, F-B)

Déchéance de garantie en cas de fausse déclaration relative au sinistre - Mauvaise foi - Caractère proportionné de la sanction

  • La déchéance de garantie en cas de fausse déclaration relative au sinistre, que les parties peuvent librement stipuler en caractères très apparents dans un contrat d’assurance et qui n’est encourue par l’assuré que pour autant que l’assureur établit sa mauvaise foi, ne saurait constituer une sanction disproportionnée. C’est, en conséquence, à bon droit qu’une cour d’appel n’a pas procédé à l’examen du caractère proportionné de la déchéance de garantie encourue par l’assurée et qu’ayant constaté que celle-ci avait effectué, de mauvaise foi, de fausses déclarations sur les conséquences du sinistre, a retenu que l’assureur était fondé à se prévaloir de la déchéance de garantie stipulée au contrat. (Civ. 2e, 15 déc. 2022, n° 20-22.836, F-B)

Conditions de la garantie

  • Viole l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, une cour d’appel qui, pour dire que la garantie de l’assureur était acquise au profit de la chambre de commerce et d’industrie au titre du contrat d’assurance souscrit par une société, retient que les déclarations de cette société visées en page 2 des conditions particulières du contrat, selon lesquelles l’assuré « - Réalise ses prestations sur la base d’un cahier des charges ou de plans remis par le Client définissant les conditions de celles-ci, et dont il s’oblige à communiquer copie à l’assureur Axa sur sa simple demande » et « - Fait procéder dans le cadre de ses interventions et prestations aux contrôles, à l’approbation et à la validation par le Client (voire un organisme certificateur et/ou vérificateur) », ne constituaient pas des conditions de la garantie, dès lors qu’une autre déclaration était assortie de la mention expresse « sous peine de non garantie », et qu’il ne ressortait d’aucune des stipulations contractuelles produites que les déclarations en cause devaient s’analyser comme des conditions de la garantie, alors que les clauses litigieuses formulaient des exigences générales et précises à la charge de l’assurée, auxquelles la garantie de l’assureur était subordonnée, de sorte qu’elles constituaient des conditions de la garantie, peu important que, à la différence d’une autre clause, la sanction de leur non-respect ne fasse pas l’objet d’une mention expresse (Civ. 2e, 15 déc. 2022, n° 20-22.356, F-B)

Garantie « incapacité de travail » - Stipulation du contrat - Prise en charge des échéances postérieurement à la consolidation de l’adhérent

  • Qu’elles soient prises ensemble ou séparément, sont claires et dénuées d’ambiguïté les clauses d’un contrat d’assurance de groupe couvrant la garantie « incapacité de travail » d’un emprunteur, en ce qu’elles prévoient que celle-ci est acquise lorsque l’adhérent est en situation d’invalidité, mais que cette garantie cesse à la date de sa retraite, y compris lorsque cette mise à la retraite est la conséquence statutaire de son invalidité. Dénature, dès lors, le contrat, la cour d’appel qui, pour dire que cette garantie était acquise définitivement jusqu’à la date de la mise à la retraite de l’adhérent, juge qu’il existe une ambiguïté née du rapprochement des clauses en ce que la reconnaissance de l’invalidité par...

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