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Article

Panorama rapide de l’actualité « Affaires » des semaines des 20 et 27 février 2023
Panorama rapide de l’actualité « Affaires » des semaines des 20 et 27 février 2023
Sélection de l’actualité « Affaires » marquante des semaines des 20 et 27 février 2023.
Arbitrage
Convention d’arbitrage, mesure d’instruction, provisoire ou conservatoire, et date d’appréciation de l’urgence attributive de sa compétence par le juge
- Tant en matière d’arbitrage interne que d’arbitrage international, l’existence d’une convention d’arbitrage ne fait pas obstacle, tant que le tribunal arbitral n’est pas constitué, à ce qu’une partie saisisse une juridiction de l’État aux fins d’obtenir une mesure d’instruction ou une mesure provisoire ou conservatoire (C. pr. civ., art. 1449 et 1506). Il résulte de ces textes qu’en appel comme en première instance, le juge doit, pour apprécier l’urgence attributive de sa compétence, se placer à la date à laquelle il statue. (Civ. 1re, 1er mars 2023, n° 22-15.445, FS-B)
Bancaire
Action en responsabilité contre un notaire
- Une cour d’appel déduit exactement que le préjudice allégué par le demandeur à une action indemnitaire contre un notaire n’est pas actuel et certain quand elle retient que la banque disposait – pour le recouvrement de sa créance contre son emprunteur et ses cautions personnelles – de recours qu’elle n’avait pas mis en œuvre et qui n’étaient pas la conséquence de la situation dommageable imputée à la faute de l’officier public ministériel. (Civ. 1re, 1er mars 2023, n° 21-24.166 F-B)
Concurrence
- Dans l’affaire des pratiques commerciales d’Orange aux Antilles, la Cour de cassation rejette les critiques contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris sur le terrain de l’indemnisation des pratiques anticoncurrentielles constatées, mais censure ledit arrêt sur le terrain du calcul des intérêts en jugeant que viole l’article 1382, devenu 1240, du code civil, et le principe de la réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit, dont il résulte que tout fait de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, l’arrêt qui, pour déterminer le point de départ des intérêts réparant le préjudice pris de l’indisponibilité des sommes dues au titre du préjudice de développement, l’arrêt retient qu’il doit être fixé au 1er avril 2003, date à laquelle toutes les pratiques, qui ont donné lieu à une évaluation globale, ont été mises en oeuvre, en retenant comme point de départ des intérêts réparant le préjudice additionnel né de l’indisponibilité de la somme qu’elle a allouée au titre du préjudice de développement, celui des pratiques fautives, qui avaient duré plusieurs années, alors qu’à cette date, ce préjudice n’était pas entièrement constitué et qu’il était nécessairement progressif. (Civ. 1re, 1er mars 2023, n° 20-18.356, FS-B)
Consommation
Prêt immobilier contracté en remboursement de précédents emprunts immobiliers et périmètre du code de la consommation
-
En application de l’article L. 312-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, un emprunt qui n’est qu’accessoirement affecté au remboursement de précédents crédits immobiliers n’entre pas dans le champ d’application des dispositions du code de la consommation relatives aux crédits immobiliers. Une cour d’appel justifie sa décision lorsque – constatant qu’un prêt avait pour objet de rembourser deux emprunts immobiliers contractés auprès d’une autre banque, de procurer de l’actif à l’emprunteur et de financer la souscription simultanée d’un contrat d’assurance-vie – elle retient que la part consacrée au remboursement des crédits im87mobiliers était moindre que celle relevant d’un prêt personnel, que l’emprunt était majoritairement constitué de nouveaux fonds mis à la disposition de l’emprunteur et qu’en réalité il s’agissait d’un investissement financier destiné à effacer les effets négatifs du précédent emprunt immobilier. Elle peut ainsi en déduire que le prêt litigieux, qui n’était qu’accessoirement affecté au remboursement de précédents crédits immobiliers, n’entrait pas dans le champ d’application des dispositions du code de la consommation relatives aux crédits immobiliers.
Il résulte de l’article L. 313-1 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi...
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