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Article

Panorama rapide de l’actualité « Affaires » des semaines des 22 et 29 avril 2024
Panorama rapide de l’actualité « Affaires » des semaines des 22 et 29 avril 2024
Sélection des actualités « Affaires » (hors-fiscal) marquantes des semaines des 22 et 29 avril.
le 14 mai 2024
Banque
Obligation de vigilance du banquiet et santé mentale d’un client : appréciation de la notion d’autonomie apparente
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Une cour d’appel, qui peut se fonder sur des éléments postérieurs aux virements litigieux pour apprécier si le client y avait consenti à la date où les ordres avaient été donnés, peut retenir que les opérations de paiement litigieuses avaient été autorisées après avoir rappelé que les conditions générales de la convention du compte de la société et celles du compte à terme dudit client stipulaient que, sauf accord entre les parties, les instructions seraient données par le payeur par écrit, et constaté que le client donnait régulièrement des ordres de virement oralement. L’arrêt relève, par motifs propres et adoptés, qu’il n’a pas contesté les virements des 23 février et 5 décembre 2017 après qu’un préposé de la banque lui avait demandé, par courriel du 2 février 2018, de signer les documents écrits qu’il lui adressait concernant ces virements. Il ajoute qu’après que la banque s’était montrée réticente à accéder à ses demandes, le client s’était rendu personnellement à l’agence bancaire le 6 février 2018 pour obtenir à nouveau des déblocages de fonds, sans davantage remettre en cause les virements antérieurs, que, le 13 février, un avocat se présentant comme son représentant avait écrit pour se plaindre de l’impossibilité d’effectuer certains virements importants et, enfin, qu’il a disposé d’une partie des sommes virées sur son compte personnel en opérant plusieurs retraits et en établissant divers chèques.
En l’état de ces constatations et appréciations, procédant de l’exercice de son pouvoir souverain, l’arrêt n’encourt donc pas la cassation.
Une cour d’appel peut retenir que les opérations de rachat et les ordres de virement ne comportaient, au moment de leur réalisation, aucune anomalie apparente qui aurait obligé les banques à procéder à des vérifications particulières après avoir énoncé que le devoir de non-immixtion du banquier dans les affaires de son client ne cède, en vertu de son obligation de vigilance, qu’en cas d’anomalie apparente.
L’arrêt retient ainsi que le caractère illogique des demandes de rachat du livret d’épargne souscrit par le client au regard des finalités de ce placement, ne constitue pas une anomalie apparente dès lors que le client est libre de disposer de ses actifs et que les demandes de virement faites par le client des comptes de la société, dont il était l’associé unique et le gérant, vers ses comptes personnels n’appelaient pas, en dépit du montant inhabituel du dernier virement, une vigilance particulière dès lors qu’il en était le bénéficiaire économique. Après avoir ensuite analysé les certificats médicaux et les témoignages des employés de la banque produits et relevé que le signalement adressé par la banque au ministère public sur l’état de santé de le client avait été concomitant de ceux émanant de la famille de ce dernier, l’arrêt retient encore que, compte tenu de sa nature, faisant alterner des périodes de cohérence et des épisodes "excitatifs", l’affection dont souffrait le client ne permettait pas au banquier, tenu d’un devoir de non-ingérence, et qui a évité certains paiements, de déterminer si les demandes émanant de son client étaient ou non en relation avec son trouble. (Com. 2 mai 2024, n° 22-17.233, F-B)
Sanction du non-respect du...
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09/2024 -
41e édition
Auteur(s) : Bénédicte François, Alain Lienhard, Pascal Pisoni