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Article

Panorama rapide de l’actualité « Affaires » des semaines des 23 et 30 décembre 2024
Panorama rapide de l’actualité « Affaires » des semaines des 23 et 30 décembre 2024
Sélection de l’actualité « Affaires » marquante des semaines des 16, 23 et 30 décembre.
le 10 janvier 2025
Assurances
Clauses d’exclusion dans les contrats d’assurance de droit étranger
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Selon l’article L. 112-4 du code des assurances, les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents. Seules les parties au contrat d’assurance peuvent invoquer le non-respect du formalisme prévu par ce texte.
L’article L. 124-3 du code des assurances, tel qu’interprété par la Cour de cassation, en ce qu’il ne permet pas de prévoir un délai de garantie inférieur à la durée de la responsabilité de l’assuré, n’est pas une loi dont l’observation, en matière d’assurance facultative, est nécessaire pour la sauvegarde de l’organisation politique, sociale et économique du pays au point de régir impérativement la situation, quelle que soit la loi applicable, et, par conséquent, ne constitue pas une loi de police. (Civ. 2e, 19 déc. 2024, n° 22-17.119, FS-B)
Loi applicable à l’action directe contre l’assureur et clause anglaise de pay to be paid
- Il résulte de l’article 11, § 2, du règlement (CE) du Conseil n° 44/2001, dit « Bruxelles I », et des principes régissant le conflit de lois en matière d’action directe de la partie lésée contre l’assureur du responsable, que l’action est possible si elle est permise, soit par la loi de l’obligation principale, soit par la loi du contrat d’assurance, de sorte que, si la loi de l’obligation principale l’autorise, la loi du contrat d’assurance, applicable au régime de l’assurance, ne peut y faire obstacle et ne peut être invoquée que dans ses dispositions qui régissent les relations entre l’assureur et l’assuré, dispositions à laquelle la question de l’action directe est étrangère. Selon le droit anglais applicable au contrat d’assurance, la clause « pay to be paid », imposant au responsable d’un sinistre d’indemniser la victime pour être remboursé par son assureur, a pour effet de rendre l’action directe de la victime impossible, en privant cette action de son objet même. L’opposabilité de cette clause à la victime s’analyse, au sens de l’article 11, § 2, du règlement Bruxelles I, en une règle de la loi du contrat régissant la possibilité de l’action directe, qui est évincée par la loi française, laquelle est applicable à l’obligation principale à raison de la survenance du dommage en France, et dont l’article L. 124-3 du code des assurances, d’application générale, accorde au tiers lésé une action directe contre l’assureur de responsabilité de l’auteur du dommage. (Civ. 1re, 18 déc. 2024, n° 21-23.252, F-B+R)
Concurrence
Contrôle des concentrations – Approbation par la Commission de l’acquisition de Run:ai par NVIDIA
- La Commission européenne a autorisé sans condition le projet d’acquisition de Run:ai par NVIDIA. La Commission, qui a reçu une demande de renvoi de l’Italie en vertu de l’article 22(1) du règlement européen sur les concentrations, a conclu que l’opération, qui n’atteignait pas les seuils de notification européens, ne poserait aucun problème de concurrence dans l’Espace économique européen. (Comm. eur., communiqué de presse, 20 déc. 2024)
Ententes – Sanctions à l’encontre d’entreprises ayant mise en œuvre des ententes verticales dans le secteur de l’électroménager
- L’Autorité de la concurrence sanctionne, pour un montant total de 611 millions d’euros, douze ententes verticales sur les prix entre fabricants et distributeurs dans le secteur de la fabrication et de la commercialisation des produits de gros et de petit électroménager. Ces ententes ont été mises en œuvre entre février 2007 et décembre 2014 et avaient pour objectif de maintenir des prix de vente plus élevés, notamment face à l’émergence de distributeurs en ligne concurrents. (Aut. conc., décision 24-D-11 du 19 déc. 2024 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la fabrication et de la distribution de produits électroménagers)
Contrôle des concentrations – Autorisation par l’Autorité du rachat du groupe Delcourt par Editis
- Le 25 novembre 2024, Editis a notifié à l’Autorité de la concurrence son projet de prise de contrôle exclusif du groupe Delcourt. À l’issue d’un examen attentif des effets possibles de l’opération portant sur le secteur de l’édition, notamment des bandes dessinées, l’Autorité a autorisé cette acquisition sans conditions. (Aut. conc., communiqué de presse, 20 déc. 2024)
Contrôle des concentrations – Autorisation par l’Autorité du rachat du groupe Routhiau par le...
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