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Panorama rapide de l’actualité « Affaires » des semaines des 28 avril, et 5 mai 2025

Sélection de l’actualité « Affaires » marquante des semaines des 28 avril, et 5 mai.

le 15 mai 2025

Banque

Paiement non autorisé : responsabilités respectives de la banque et de l’utilisateur

  • Il résulte des articles L. 133-19, IV, et L. 133-23, alinéa 1er, du code monétaire et financier que s’il entend faire supporter à l’utilisateur d’un instrument de paiement doté d’un dispositif de sécurité personnalisé les pertes occasionnées par une opération de paiement non autorisée rendue possible par un manquement de cet utilisateur, intentionnel ou par négligence grave, aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17 de ce code, le prestataire de services de paiement doit, au préalable, prouver que l’opération en cause a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre. (Com. 30 avr. 2025, n° 24-10.149, F)

Crédit immobilier et responsabilité de la banque du fait de ses démarcheurs

  • L’article L. 341-4 III du code monétaire et financier doit être interprété en ce sens qu’il déroge au droit commun du mandat tel qu’il résulte désormais de l’arrêt de chambre mixte du 29 octobre 2021 (Ch. Mixte 29 oct. 2021, n° 19-18.470, publié), selon lequel, si le mandant est, en vertu de l’article 1998 du code civil, contractuellement responsable des dommages subis du fait de l’inexécution des engagements contractés par son mandataire dans les limites du mandat conféré, les manœuvres dolosives du mandataire, dans l’exercice de son mandat, n’engagent la responsabilité du mandant que s’il a personnellement commis une faute, qu’il incombe à la victime d’établir. Il en résulte que l’établissement de crédit est responsable de plein droit du fait des démarcheurs, agissant en cette qualité, auxquels il a donné mandat, sans pouvoir s’exonérer par la preuve d’une absence de faute. (Civ. 1re, 7 mai 2025, n° 23-13.923, FS-B)

Concurrence

Distribution exclusive : cadre de l’exemption par catégorie pour les accords verticaux

  • 1) L’article 4, sous b), i), du règlement (UE) n° 330/2010 de la Commission, du 20 avril 2010, concernant l’application de l’article 101, § 3, [TFUE] à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées, doit être interprété en ce sens que : lorsqu’un fournisseur a alloué un territoire exclusif à l’un de ses acheteurs, la seule constatation que les autres acheteurs de ce fournisseur ne se livrent pas à des ventes actives sur ce territoire ne suffit pas à établir l’existence d’un accord entre ledit fournisseur et ces autres acheteurs concernant l’interdiction de ventes actives sur ledit territoire, aux fins de l’application de cette disposition.
    2) L’article 4, sous b), i), du règlement n° 330/2010 doit être interprété en ce sens que : le bénéfice de l’exception...

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