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Sélection de l’actualité « Affaires » marquante de la semaine du 9 juin.
le 18 juin 2025
Banque
« Fraude au Président »
- Une société dont le comptable, après avoir été trompée par de faux courriers électroniques au nom du dirigeant de celle-ci, avait adressé à sa banque quatre ordres de virement au profit d’une société étrangère sur un compte ouvert dans une banque hongroise, n’est pas fondée à reprocher à sa banque d’avoir manqué à son devoir de vigilance dès lors que le montant de ces virements restait dans la limite des plafonds quotidiens convenus et demeurait couvert par le solde créditeur du compte, et que la destination des virements était un compte détenu dans les livres d’une banque agréée dans un pays membre de l’Union européenne qui n’attirait pas spécialement l’attention en termes de sécurité, de sorte que ces opérations ne présentaient pas d’anomalies devant alerter la banque. (Com. 12 juin 2025, n° 24-10.168, FS-B)
- Pour retenir la responsabilité d’une banque, un arrêt ne peut relever que les ordres de virement litigieux étaient affectés d’anomalies apparentes qui ne pouvaient qu’attirer son attention et en déduit qu’en s’abstenant de vérifier auprès du dirigeant de la société ou du directeur financier que ces ordres avaient bien été donnés avec l’accord de la société, elle avait manqué à son devoir de vigilance. En se déterminant ainsi, sans rechercher comme elle y était invitée, si la banque n’avait pas satisfait à son devoir de vigilance en obtenant une confirmation de la part d’une personne habilitée à émettre des ordres de paiement, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. (Com. 12 juin 2025, n° 24-13.697, F-B)
Opération de paiement non autorisée et escroquerie téléphonique
- Après avoir exactement énoncé que, dans l’hypothèse d’ordres de paiement non autorisés, il appartient à la banque de fournir les éléments afin de prouver la faute ou la négligence grave commise par sa cliente, l’arrêt, se fondant sur les auditions par les services d’enquête du dirigeant et de l’employée de la société, retient que la secrétaire de cette société avait reçu un appel téléphonique d’un soi-disant employé de la banque l’avertissant d’une panne informatique qui avait fait disparaitre les écritures du matin, et qu’à la demande de l’escroc, cette employée, après s’être connectée au service de paiement en ligne à l’aide du dispositif de sécurité personnalisé mais sans le mot de passe, avait effectué diverses manipulations afin de reconstituer les écritures sans se méfier de son interlocuteur qui ne lui demandait pas de mot de passe. Il relève que la circonstance que l’escroc ait pu usurper un numéro de téléphone de la banque et annoncer le code qui s’affichait sur l’écran de l’utilisatrice était de nature à persuader celle-ci qu’elle était en relation avec un technicien. Il ajoute que la connaissance par son interlocuteur des opérations réalisées avant l’appel et de leur disparition pouvait la conforter dans la croyance qu’un incident informatique était survenu. Il retient encore que l’historique des opérations versé aux débats par la société révèle que le numéro d’abonné du titulaire de la carte de transfert sécurisé n’était pas attaché à la validation des tiers. De ces constatations et appréciations, la cour d’appel a pu déduire que la société n’avait pas commis de négligence grave dans la conservation et l’utilisation de ses données personnelles de sécurité. (Com. 12 juin 2025, n° 24-13.777, F-B)
Pouvoir d’un parent pour opérer un virement au débit du compte de son enfant mineur
- Le virement au débit du compte ouvert au nom d’un mineur étant un acte de disposition, il doit être accompli par les deux parents exerçant l’administration légale conjointement ou être, à défaut, autorisé par le juge des tutelles. Une banque, en ne sollicitant pas l’autorisation de l’un des parents pour accomplir cet acte de disposition, commet une faute engageant sa responsabilité.(Com 12 juin 2025, n° 24-13.604, FS-B)
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