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Article

Panorama rapide de l’actualité « Affaires » (hors fiscal) de la semaine du 27 mars 2023
Panorama rapide de l’actualité « Affaires » (hors fiscal) de la semaine du 27 mars 2023
Sélection de l’actualité « Affaires » (hors fiscal) marquante de la semaine du 27 mars 2023.
le 4 avril 2023
Sélection par Rodolphe Bigot, Maître de conférences, Le Mans Université, Amandine Cayol, Maître de conférences, Université Caen Normandie, Benjamin Ferrari, Maître de conférences, Université Polytechnique Hauts-de-France, Cédric Hélaine, docteur en droit, chargé d’enseignement à l’Université d’Aix-Marseille, et Laurent Dargent, rédacteur en chef.
Artisanat
Adoption de la nouvelle partie législative du code de l’artisanat
- Une ordonnance du 28 mars porte adoption à droit constant de la nouvelle partie législative du code de l’artisanat. Elle regroupe des dispositions relatives à l’artisanat auparavant dispersées entre le code de l’artisanat issu du décret n° 52-849 du 16 juillet 1952 qui devait être entièrement repensé et des textes législatifs et réglementaires non codifiés. Elle a été prise sur le fondement de l’article 8 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante qui a habilité le Gouvernement à procéder par voie d’ordonnance à une nouvelle rédaction des dispositions législatives du code de l’artisanat. Le nouveau code de l’artisanat entrera en vigueur le 1er juillet 2023, tant pour sa partie législative, objet de la présente ordonnance, que pour sa partie règlementaire, un décret d’application étant appelé à être publié prochainement. (Ord. n° 2023-208 du 28 mars 2023 portant partie législative du code de l’artisanat)
Assurances
Faute dolosive: notion
- La faute dolosive s’entend d’un acte délibéré de l’assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables. Elle n’implique pas la volonté de son auteur de créer le dommage. (Civ. 3e, 30 mars 2023, n° 21-21.084, FS-B+R)
Paiement par l’assureur d’une indemnité dépassant le plafond de garantie : le tiers victime ne reçoit pas de paiement indu
- Il résulte de l’article 1376, devenu 1302-1 du code civil que celui qui reçoit d’un assureur le paiement d’une indemnité à laquelle il a droit, ne bénéficie pas d’un paiement indu, le bénéficiaire de ce paiement étant celui dont la dette se trouve acquittée par quelqu’un qui ne la doit pas. Viole ce texte l’arrêt qui, pour condamner le tiers victime du dommage à restituer les sommes perçues supérieures au plafond de garantie moins la franchise retient qu’il n’est pas établi que l’assureur a renoncé de manière non équivoque à se prévaloir de ce plafond, et ajoute que son assuré ne démontre aucune faute de son assureur dans la direction du procès, de nature à engager sa responsabilité à son égard, et que c’est, en conséquence, à bon droit que l’assureur oppose, tant à son assuré qu’aux tiers lésés, le plafond de garantie et la franchise prévus au contrat, alors que la condamnation de l’assuré à réparer le dommage des tiers lésés à une somme excédant ce plafond de garantie n’avait pas été remise en cause et que cet assuré était l’unique bénéficiaire du paiement indu. (Civ. 2e, 30 mars 2023, n° 21-18.488, F-B)
Accident de la circulation: pas de recours subrogatoire de l’assureur contre les passagers du véhicule objet de l’assurance à raison de leur faute personnelle
- Il résulte de l’article L. 211-1 du code des assurances qu’après avoir indemnisé la victime d’un accident de la circulation sur le fondement de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, en raison de l’implication du véhicule objet de l’assurance, l’assureur, tenu de garantir également la responsabilité civile des passagers de ce véhicule, ne peut exercer de recours subrogatoire contre ces derniers. Dès lors, viole cet article la cour d’appel qui, pour condamner le passager d’un véhicule à garantir le conducteur de ce dernier et son assureur des sommes allouées à la victime d’un accident de la circulation, retient que ces derniers disposent d’un recours subrogatoire à raison de la faute personnelle qu’il a commise en étendant le bras en dehors de l’habitacle, fondé sur le droit de la responsabilité civile, alors que cet assureur, légalement tenu de garantir la responsabilité civile des passagers du véhicule, ne pouvait pas exercer de recours subrogatoire à l’encontre de ce passager qui était également son assuré. (Civ. 2e, 30 mars 2023, n° 21-17.466, FS-B)
Clause d’exclusion de garantie: condition de son opposabilité par l’assureur à l’adhérant d’une assurance de...
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