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Panorama rapide de l’actualité « Affaires » (hors fiscal) des semaines des 17 et 24 avril et du 1er mai 2023

Sélection de l’actualité « Affaires » (hors fiscal) marquante des semaines des 17 et 24 avril et du 1er mai 2023.

le 12 mai 2023

Assurances

Escroqueries : mise en garde le public contre les propositions frauduleuses de crédits, de livrets d’épargne, de services de paiement et d’assurances

Contrat d’assurance de groupe : Non-communication d’une clause de limitation ou d’exclusion de la couverture du risque assuré

  • L’article 4, § 2, et l’article 5 de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, lus à la lumière du vingtième considérant de cette directive, doivent être interprétés en ce sens qu’un consommateur doit toujours avoir la possibilité de prendre connaissance, avant la conclusion d’un contrat, de toutes les clauses que ce dernier contient.
    L’article 3, § 1er, et les articles 4 à 6 de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens que lorsqu’une clause d’un contrat d’assurance relative à l’exclusion ou à la limitation de la couverture du risque assuré, dont le consommateur concerné n’a pas pu prendre connaissance avant la conclusion de ce contrat, est qualifiée d’abusive par le juge national, ce juge est tenu d’écarter l’application de cette clause afin qu’elle ne produise pas d’effets contraignants à l’égard de ce consommateur. (CJUE 20 avr. 2023, aff. C-263/22)

Assurance-vie : versements non programmés en cours de contrat et taux minimum garanti

  • Il résulte de l’article 2 du code civil que la loi nouvelle ne peut remettre en cause une situation juridique régulièrement constituée à la date de son entrée en vigueur. Selon l’article A. 132-1 du code des assurances, issu d’un arrêté du 28 mars 1995 et modifié par arrêtés des 23 octobre 1995, 27 juin 2006 et 14 août 2017, les tarifs pratiqués par les entreprises réalisant des opérations mentionnées au 1° de l’article L. 310-1, en ce compris celles mentionnées à l’article L. 143-1 et par les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l’article L. 381-1, doivent être établis d’après un taux au plus égal à 75 % du taux moyen des emprunts de l’État français calculé sur une base semestrielle sans pouvoir dépasser, au-delà de huit ans, le plus bas des deux taux suivants : 3,5 % ou 60 % du taux moyen indiqué ci-dessus. Dans le cas de versements non programmés aux termes du contrat, ces règles sont à apprécier au moment de chaque versement. Il résulte de la combinaison de ces textes que, si la règle applicable aux versements non programmés aux termes du contrat d’assurance est celle en vigueur au moment du versement, ainsi qu’il a été prévu par une disposition spéciale, d’application immédiate aux contrats en cours, ceci ne modifie pas les situations juridiques existantes, de sorte que les taux minimum garantis restent identiques pour l’ensemble des versements déjà effectués ou programmés dès la souscription. (Civ. 2e, 20 avr. 2023, n° 21-23.712, F-B)

Concurrrence

Restrictions verticales de la concurrence : application temporelle et matérielle de l’effet contraignant des décisions définitives des autorités nationales de concurrence constatant une infraction aux règles du droit de la concurrence et actions en indemnité et en nullité pour des infractions aux dispositions du droit de la concurrence de l’Union

  • L’article 101 TFUE, tel que mis en œuvre par l’article 2 du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [101 et 102 TFUE], et lu en combinaison avec le principe d’effectivité, doit être interprété en ce sens que l’infraction au droit de la concurrence constatée dans une décision d’une autorité nationale de concurrence, qui a fait l’objet d’un recours en annulation devant les juridictions nationales compétentes mais qui est devenue définitive après avoir été confirmée par ces juridictions, doit être considérée comme établie, dans le cadre tant d’une action en nullité au titre de l’article 101, § 2, TFUE que d’un recours en dommages et intérêts pour une infraction à l’article 101 TFUE, par la partie demanderesse jusqu’à preuve du contraire, transférant ainsi le fardeau de la preuve défini par cet article 2 sur la partie défenderesse, pour autant que la nature de la prétendue infraction faisant l’objet de ces recours ainsi que sa portée matérielle, personnelle, temporelle et territoriale coïncident avec celles de l’infraction qui a été constatée dans ladite décision.
    L’article 101 TFUE doit être interprété en ce sens que, pour autant qu’une partie requérante parvient à établir l’existence d’une infraction à cet article faisant l’objet de son action en nullité introduite au titre de l’article 101, paragraphe 2, TFUE comme de son recours en dommages et intérêts pour...

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